Pôle 5 - Chambre 6, 22 septembre 2011 — 09/18322

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18322

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11576

APPELANTE:

S.C.P. CABINET FABER

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoué à la Cour

assistée de Maître Annaïk ROPARTZ, avocat au barreau des Hauts de Seine

INTIMÉE:

Société anonyme BNP PARIBAS

ayant son siège[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoué à la Cour

assistée de Maître Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS Toque : D 680

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Marie-José JACOMET, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée, et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire...

La société civile professionnelle Cabinet Faber est appelante d'un jugement rendu le 15 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a : dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; débouté la société civile professionnelle Cabinet Faber de ses

demandes ; condamné la société civile professionnelle Cabinet Faber à payer à la société Banque nationale de Paris-Paribas la somme de mille euros (1.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

I.- Faits et rapports contractuels constants. Rappel de la procédure :

La société civile professionnel Cabinet Faber (ci-après, le Cabinet Faber) exerce l'activité de conseils en propriété industrielle.

Son activité est largement inbriquée avec celles de deux autres sociétés exerçant la même activité, le Cabinet Aymard & Coutel et le Cabinet Flechner : il existe des participations croisées entre les sociétés, qui ont le même gérant et sont installées dans les mêmes locaux, [Adresse 2].

Le18 juillet 2005, le Cabinet Faber a ouvert un compte courant professionnel

n° 105166/06 dans les livres de la société Banque nationale de Paris-Paribas (ci-après, le B.N.P.-Paribas), agence des [Localité 5].

Le 2 novembre 2007, un représentant du Cabinet Aymard & Coutel a déposé plainte auprès des services de police pour vols de chèques et encaissement frauduleux de chèques.

L'enquête a démontré qu'entre le 1er septembre 2003 et le 4 octobre 2007, Mme [F] [X] épouse [O], aide comptable au sein des cabinets Aymard & Coutel et Faber avait falsifié plusieurs dizaines de chèques, pour trois cent-vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix huit euros et soixante-quinze centimes (327.598,75 €) au préjudice du Cabinet Aymard & Coutel et pour soixante-treize mille deux cent soixante-douze euros et quinze centimes (73.272,15 €) au préjudice du Cabinet Faber.

Jusqu'en avril 2006, Mme [O] avait utilisé un tampon de signature au nom du gérant des cabinets Aymard & Coutel et Faber, M. [P] [Z], puis avait imité de manière manuscrite la signature de celui-ci.

Il a été démontré que la grande majorité des chèques avaient été déposée sur le compte joint C.C.P. de Mme [O] et de son époux et sur le compte épargne de Mme [O] ; un nombre important de chèques avait aussi été déposé sur le compte épargne de M. [O].

Les enquêteurs ont établi que Mme [O], en congé pour maladie d'octobre 2006 à octobre 2007, n'en avait pas moins continué à émettre à son profit des chèques falsifiés des cabinets Aymard & Coutel et Faber, au moyen de formules qu'elle avait conservées, sans qu'aucun de ses collègues, ni sa hiérarchie, ne remarquent d'anomalies.

De septembre 2003 à octobre 2006, Mme [O] a passé les chèques falsifiés en taxes. Après son départ en congé maladie, une de ses collègues a comptabilisé les nouveaux chèques à l'ordre de Mme [O] qui apparaissaient, les a imputés au compte courant du gérant, sans en référer à sa hiérarchie.

La collègue de service de Mme [O] a déclaré n'avoir jamais rien