CHAMBRE SOCIALE B, 22 juin 2011 — 10/05586

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE :

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 10/05586

[P]

C/

SOCIÉTÉ ALMA CONSULTING GROUP

Appel d'une décision du :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 juin 2010

RG : 08/01989

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 22 Juin 2011

APPELANTE :

Mme [S] [P] épouse [CO]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparante en personne, assistée de Maître Anne-Sophie BORDES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Kathia FAVOREAU, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ ALMA CONSULTING GROUP

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Jean-Baptiste TRAN-MINH, avocat au barreau de LYON

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Date de mise à disposition : 22 juin 2011

Débats tenus en audience publique le 20 avril 2011, par Louis GAYAT DE WECKER, président et Françoise CARRIER, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Chantal RIVOIRE, greffier

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Louis GAYAT DE WECKER, président

- Françoise CARRIER, conseiller

- Mireille SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, président, et par Anita RATION, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Mme [X] [CO] a été embauchée par la Société NOVEXEL suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 1997 en qualité de consultante avec le statut cadre au siège à [Localité 6].

La Société ALMA CONSULTING GROUP (ci-après ALMA) a racheté la Société NOVEXEL en 1998 avant de fusionner avec celle-ci à compter du 1er janvier 2001.

La Société ALMA est une entreprise de conseil en 'management' ayant pour activité la réalisation d'audits auprès d'entreprises clientes dans le but d'optimiser leur gestion et de les conseiller pour réaliser des économies dans les domaines fiscal, foncier, social, frais généraux, innovations, projets européens. Ses prestations sont rémunérées au pourcentage sur le résultat obtenu.

A compter du mois de janvier 2003, Mme [X] [CO] a été nommée 'manager' de montage de projets européens au sein du service 'innovation' de l'entreprise.

Suivant avenant du 22 juin 2005 à effet du 11 juillet 2005, la salariée a été mutée à sa demande en région parisienne dans l'établissement de [Localité 7]. Il a été adjoint à son service, une activité de crédit impôt recherche.

En février 2006, elle est passé à 4/5ème de temps de travail, ne travaillant pas le mercredi.

Au mois de juin 2006, elle a obtenu que son jour non travaillé passe au vendredi.

Le 30 août 2006, les parties ont signé un avenant au contrat de travail prévoyant notamment une clause de propriété intellectuelle et une clause de non concurrence assortie d'une clause pénale et d'une compensation financière.

Par lettre recommandée du 11 février 2007, Mme [X] [CO] a informé la Société ALMA de sa décision de démissionner, ce dont a pris acte l'employeur par courrier du 16 février. Les parties ont convenu de fixer la fin du préavis au 4 mai 2007.

La Société ALMA a versé mensuellement à compter de cette date la contrepartie financière de la clause de non concurrence à raison de 1 033,50 € par mois.

Par courrier du 30 septembre 2007, la salariée a informé la Société ALMA de ce qu'elle venait de débuter un emploi de 'manager du développement international' au sein de la Société CTR LEYTON.

Par lettre RAR du 22 octobre 2007, la Société ALMA lui a fait valoir que la Société CTR du groupe LEYTON avait une activité directement concurrente de la sienne et entrant dans le champ des activités prohibées par la clause de non concurrence souscrite par la salariée et l'a mise en demeure de se mettre en conformité avec son obligation de non concurrence et d'en justifier sous peine de poursuites en restitution des sommes versées et de l'application de la clause pénale de 20 000 €. Elle a cessé le versement de la contrepartie financière à compter du mois de mars 2008.

Le 4 juin 2008, Mme [X] [CO] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON à l'effet de se voir allouer des dommages et intérêts pour traitement discriminatoire et non paiement de ses heures supplémentaires, de voir dire qu'elle n'avait pas manqué à la clause de non concurrence et d'obtenir le versement de la contrepartie financière correspondante soit la somme de 12 539,93 € outre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

La Société ALMA a conclu au débouté de ces demandes et sollicité reconventionnellement la restitution des s