CHAMBRE SOCIALE B, 8 juin 2011 — 10/00464

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/00464

SAS KALISTERRA

C/

[Adresse 6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Janvier 2010

RG : F 08/01647

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 08 JUIN 2011

APPELANTE :

SAS KALISTERRA

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[Y] [P] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 3]

[F] [B]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Sophie GIRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

PARTIES CONVOQUÉES LE : 8 décembre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Avril 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Françoise CARRIER, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Juin 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Mme [Y] [A] a été embauchée initialement par la société LABORATOIRE KALISTERRA ayant pour objet la distribution de produits biologiques, dans le cadre de contrats à durée déterminée une première fois du 4 janvier au 3 novembre 2006 (remplacement de Mme [U] en congé maternité et pour surcroît d'activité lié au projet HFS Europe) et une deuxième fois du 6 novembre au 29 décembre 2006 (surcroît d'activité et remplacement partiel de Mme [U] ) ;

Le 22 janvier 2007, Mme [A] a été embauchée par le même employeur en qualité de chef de produits senior statut cadre ;

A l'issue de la période d'essai d'une durée de trois mois ayant donné elle-même lieu à renouvellement, Mme [A] a successivement bénéficié de congés payés du 22 juillet au 26 juillet 2007, de journées de récupération jusqu'au 1er août 2007, d'un congé sans solde jusqu'au 3 août 2007 avant de se retrouver en arrêt de travail ininterrompu du 9 août 2007 au 24 février 2008 ;

Convoquée le 4 octobre 2007 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 29 octobre suivant , Mme [A] a été licenciée par courrier du 23 novembre 2007 pour absences répétées en suite de quoi elle a bénéficié d'un préavis de trois mois ;

Saisi le 29 avril 2008 de demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'une demande de nullité de son licenciement ainsi que d'une demande d'indemnisation d'un préjudice moral lié à une sanction pécuniaire, le conseil des prud'hommes de [Localité 7], au terme d'un jugement rendu le 7 janvier 2010, a :

- dit que Mme [A] n'avait pas été victime de harcèlement moral mais que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS KALISTERRA à lui payer les sommes de :

* 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 18, 08 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

* 1 193,64 € à titre de complément de congés payés ;

* 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [A] du surplus de ses demandes ;

Le 19 janvier 2010, la société KALISTERRA SAS a interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 janvier précédent ;

Vu les conclusions écrites déposées le 28 septembre 2010 et oralement soutenues par la société KALISTERRA SAS laquelle sollicite, réformant, de débouter Mme [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions écrites déposées le 27 septembre 2010 et oralement soutenues par Mme [A] laquelle demande de confirmer les dispositions relatives aux sommes allouées au titre d'un complément d'indemnité de licenciement d'une part, de congés payés d'autre part, de dire que son licenciement est frappé de nullité et en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse, de porter en cause d'appel le montant des dommages et intérêts alloués à 60 000 € et de lui verser une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Code de procédure civile et R 1464-1 du Code du travail, est régulier en la forme ce qui rend régulier l'appel incident qui s'y est greffé ;

Sur le fond

Sur la demande en paiement d'un complément de congés payés d'un montant de 1193 ,64 €

En l'absence de toute