Pôle 6 - Chambre 3, 28 juin 2011 — 08/11354

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 Juin 2011

(n°76, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11354

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Créteil formation paritaire section encadrement RG n° 07/02551

APPELANTE

Mme [P] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Jean-Yves FELTESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028

INTIMÉE

SA ANNE CAROLE IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1641

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

GREFFIER : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant d'une part sur l'appel régulièrement formé par Mme [U] le 28 octobre 2008 contre le jugement rendu le 25 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - section encadrement - qui l'a déboutée de sa demande en annulation de deux avertissements lui ayant été notifiés les 10 novembre et 17 décembre 2007 par son employeur la société ANNE CAROLE IMMOBILIER, et l'a condamnée à payer à celui-ci la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part, sur ses demandes nouvelles en cours d'appel au titre de son licenciement d'une prime d'ancienneté d'allocation DIF et ses primes de résultat,

Vu les conclusions du 22 février 2010 au soutien de ses observations orales de Mme [U] qui demande à la cour d'annuler les avertissements litigieux, de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de ses demandes à caractère salarial précitées, de débouter la société ANNE CAROLE IMMOBILIER de sa demande de sursis à statuer et de condamner la société ANNE CAROLE IMMOBILIER à lui payer avec intérêts légaux les sommes de 607,28 €, à titre de rappel salaires au titre de sa mise à pied, 6.211,60 € à titre d'indemnité conventionnelle, 76.000 € à titre d'indemnité de préavis, 9.317,14 € à titre d'indemnité de préavis, 931 € au titre des congés payés incidents, 13.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'ordonner à l'intimée de lui remettre une attestation ASSEDIC conforme, et condamner l'intimé à lui payer la somme de 6.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 7 septembre 2010 au soutien de ses observations orales de la société ANNE CAROLE IMMOBILIER qui demande à la cour, d'une part de confirmer ce jugement déféré, de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et à lui payer 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part, sur le licenciement, d'ordonner le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours pour menaces de mort ; subsidiairement, débouter Mme [U] de toutes ses demandes ; plus subsidiairement, de fixer les indemnités qui seraient dues sur une base mensuelle de 1.522,14 € ; en tout état de cause de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de cette chambre de la cour en date du 9 novembre 2010 sur les demandes des parties sur la désignation d'un médiateur ;

Vu l'absence de médiation à ce jour,

Mme [U] a été engagée le 18 février 2000 à effet du 21 février 2000 par la société ANNE CAROLE IMMOBILIER exploitant une agence immobilière à [Localité 5] en qualité de VRP Exclusif, rémunérée à la commission à hauteur de 12% des commissions hors taxes de la société sur chaque affaire trouvée ou vendue et de 25 % sur chaque affaire trouvée et vendue, et ce compris le remboursement forfaitaire des frais

professionnels et le 13ème mois équivalent à 1/12ème de la rémunération annuelle garantie à la salariée. Ses commissions devaient être régularisées par semestre civil les 30 juin et 31 décembre entre celles dues et les avances versées.

Le 10 novembre 2007 la société ANNE CAROLE IMMOBILIER adressait à Mme [U] une lettre d'avertissement dans deux affaires pour