15e Chambre B, 14 avril 2011 — 10/02366
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2011
N° 2011/ 198
Rôle N° 10/02366
[M] [C] épouse [F]
C/
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN
la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
réf-11042011-CB
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4991.
APPELANTE ET INTIMEE
Madame [M] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Me Gérald GENEST, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE ET APPELANTE
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD,
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, Me Anita JOLY OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Le 20 octobre 2000, Mme [M] [C] épouse [F] a souscrit auprès de la société d'assurances LA STRASBOURGEOISE un contrat de prévoyance complémentaire PREVISA destiné à garantir le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail ainsi que le service d'une rente invalidité.
Mme [F] a fait l'objet d'arrêt de travail du 4 mars au 1er septembre 2003 et du 29 septembre 2005 au 15 mars 2006. A compter de cette date, elle n'a pas repris son activité professionnelle.
La société d'assurances AZUR ASSURANCES, venant aux droits et obligations de LA STRASBOURGEOISE, a refusé sa garantie au motif que les premiers symptômes de la maladie polyarthralgique à l'origine des arrêts de travail étaient apparus pendant le délai d'attente de deux ans prévu au contrat.
Par acte en date du 24 avril 2007, Mme [F] a assigné la société d'assurances AZUR ASSURANCES aux fins que celle-ci soit condamnée à lui verser les sommes de :
* 51 000 euros au titre des indemnités journalières,
* l30 000 euros en réparation du préjudice financier,
* 50 000 euros en réparation du préjudice moral,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 janvier 2010 le tribunal de grande instance de Marseille a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par [M] [C] épouse [F] le 30 novembre 2009,
- déclaré irrecevables ses conclusions et pièces signifiées le 30 novembre 2009,
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [F] relativement à l'allocation d'indemnités journalières consécutivement à l'arrêt de travail du 4 mars au 1er septembre 2003 en ce qu'elles sont prescrites,
- et condamné la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, venant aux droits et obligations de la compagnie d'assurances AZUR ASSURANCES, à verser à [M] [C] épouse [F] la somme de 25 875,36 euros, au titre des indemnités journalières, celle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- et condamné la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, venant aux droits et obligations de la compagnie d'assurances AZUR ASSURANCES aux dépens.
Mme [M] [F] née [C] a relevé appel de cette décision le 5 février 2010 sous le n° RG 10/2366.
La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES-I.A.R.D. a interjeté appel le 11 février 2010 sous le n° RG 10/2757.
Ces deux procédures ont été jointes sous le premier numéro le 17 mars 2010.
Par conclusions déposées le 22 février 2011, Mme [F], appelante en premier, demande à la cour :
Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances,
Vu les articles 1134, 1135 et 1142 du code civil,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré injustifié le refus de garantie de l'assureur,
- de dire que l'actio