15e Chambre B, 14 avril 2011 — 10/02366

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2011

N° 2011/ 198

Rôle N° 10/02366

[M] [C] épouse [F]

C/

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

réf-11042011-CB

Décision déférée à la cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4991.

APPELANTE ET INTIMEE

Madame [M] [C] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Me Gérald GENEST, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE ET APPELANTE

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD,

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, Me Anita JOLY OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Le 20 octobre 2000, Mme [M] [C] épouse [F] a souscrit auprès de la société d'assurances LA STRASBOURGEOISE un contrat de prévoyance complémentaire PREVISA destiné à garantir le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail ainsi que le service d'une rente invalidité.

Mme [F] a fait l'objet d'arrêt de travail du 4 mars au 1er septembre 2003 et du 29 septembre 2005 au 15 mars 2006. A compter de cette date, elle n'a pas repris son activité professionnelle.

La société d'assurances AZUR ASSURANCES, venant aux droits et obligations de LA STRASBOURGEOISE, a refusé sa garantie au motif que les premiers symptômes de la maladie polyarthralgique à l'origine des arrêts de travail étaient apparus pendant le délai d'attente de deux ans prévu au contrat.

Par acte en date du 24 avril 2007, Mme [F] a assigné la société d'assurances AZUR ASSURANCES aux fins que celle-ci soit condamnée à lui verser les sommes de :

* 51 000 euros au titre des indemnités journalières,

* l30 000 euros en réparation du préjudice financier,

* 50 000 euros en réparation du préjudice moral,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 11 janvier 2010 le tribunal de grande instance de Marseille a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par [M] [C] épouse [F] le 30 novembre 2009,

- déclaré irrecevables ses conclusions et pièces signifiées le 30 novembre 2009,

- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [F] relativement à l'allocation d'indemnités journalières consécutivement à l'arrêt de travail du 4 mars au 1er septembre 2003 en ce qu'elles sont prescrites,

- et condamné la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, venant aux droits et obligations de la compagnie d'assurances AZUR ASSURANCES, à verser à [M] [C] épouse [F] la somme de 25 875,36 euros, au titre des indemnités journalières, celle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- et condamné la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, venant aux droits et obligations de la compagnie d'assurances AZUR ASSURANCES aux dépens.

Mme [M] [F] née [C] a relevé appel de cette décision le 5 février 2010 sous le n° RG 10/2366.

La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES-I.A.R.D. a interjeté appel le 11 février 2010 sous le n° RG 10/2757.

Ces deux procédures ont été jointes sous le premier numéro le 17 mars 2010.

Par conclusions déposées le 22 février 2011, Mme [F], appelante en premier, demande à la cour :

Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances,

Vu les articles 1134, 1135 et 1142 du code civil,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré injustifié le refus de garantie de l'assureur,

- de dire que l'actio