Pôle 5 - Chambre 6, 15 septembre 2011 — 08/24210

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24210

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 4] - RG n° 08/03240

APPELANTE

Madame [S] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE,prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me François MOCCAFICO de la SCP CONSTANT- MOCCAFICO, avocat au barreau de PARIS, toque : P235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, ainsi que devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Josèphe JACOMET , conseillère faisant fonction de présidente

Mme Evelyne DELBES, conseillère

Mme Caroline FEVRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseillère, et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

******************

Le 21 juin 2007, Mademoiselle [S] [D] a sollicité un crédit immobilier auprès de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France en vue de l'acquisition d'un bien situé [Adresse 3] pour un montant de 665.000 euros.

Le 11 juillet 2007, l'agence du Boulevard [Localité 8] lui a proposé une ligne de crédit comportant deux prêts, l'un de 300.000 euros remboursable en 120 mois avec intérêts au taux de 4,20 % et l'autre de 355.000 euros remboursable sur 180 mois avec intérêts au taux de 4,30%, moyennant un apport personnel de 48.000 euros.

Le 23 juillet 2007, Mademoiselle [S] [D] a indiqué à cette agence qu'elle avait reçu une offre plus avantageuse par l'intermédiaire d'un courtier (ACE) d'une autre agence du Crédit Mutuel.

Ne pouvant contracter avec cette seconde agence compte tenu de la saisine de l'agence du Boulevard [Localité 8], Mademoiselle [S] [D] a demandé une offre de prêt s'alignant sur la proposition de la seconde agence.

Le 12 septembre 2007, Mademoiselle [S] [D] a signé et accepté une offre préalable de prêt émise par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France le 30 août 2007 portant sur un prêt de 616.000 francs remboursable en 180 mois avec intérêts au taux contractuels de 4,40 % l'an.

Par acte d'huissier en date du 22 février 2008, Mademoiselle [S] [D] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France afin d'obtenir que la banque soit déchue de son droit aux intérêts sur le fondement de la loi Scrivener.

Par jugement du 25 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mademoiselle [S] [D] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ile de France la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, ordonné l'exécution provisoire.

La déclaration d'appel de Mademoiselle [S] [D] a été remise au greffe de la Cour le 23 décembre 2008.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 7 décembre 2010, Mademoiselle [S] [D] demande l'infirmation du jugement et à la Cour, statuant à nouveau de :

- dire que les dispositions de la loi Scrivener s'appliquent à l'espèce,

- dire que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France n'a pas respecté les dispositions de la loi Scrivener quant à la forme, au contenu et au délai d'acceptation de l'offre de prêt,

- constater que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France ne justifie pas de l'envoi de l'offre préalable de prêt,

- constater que Mademoiselle [S] [D] justifie de la remise par le Crédit Mutuel de l'offre préalable de prêt le 7 septembre 2007,

- constater que Mademoiselle [S] [D] a expressément mentionné en retournant l'offre acceptée qu'elle ne l'avait eue que le 7 septembre 2007 et que le Crédit Mutuel n'a jamais cru devoir contester cette affirmation,

- constater que le Crédit Mutuel reconnaît n'avoir transmis aucun document d'assurance avec l'offre de crédit, ce que confirme