Pôle 6 - Chambre 7, 31 mars 2011 — 08/08188

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 31 Mars 2011

(n° 2, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08188

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS Encadrement RG n° 05/11955

APPELANT

Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Freddy BAB, avocat au barreau de PARIS, toque : R070

INTIMEE

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Véronique LAYEMAR, lors des débats

L'affaire a été mis en délibéré au 24 Février 2011, prorogé au 31 Mars 2011.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [X] était engagé par la [Adresse 5] (la RIVP), suivant lettre de confirmation d'embauche en date du 29 mai 1978, sous contrat à durée indéterminée à effet du 1er juin 1978, en qualité de comptable, 2ème échelon, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 F (457,35 €), -outre prime de transport de 23 F (3,51 €)-, dont il était prévu qu'elle serait portée à 3 150 F (480,21 €) à l'issue d'une période d'essai de trois mois, puis majorée de 50 F (7,62 €) par enfant à charge, à titre de sur-salaire.

Le salarié était titularisé dans son emploi au sein de la RIVP à compter du 1er juillet 1979.

L'intéressé était ensuite engagé par la SOCIETE DE GERANCE [Adresse 5] (la SGJA), suivant lettre de confirmation d'embauche en date du 30 janvier 1980, sous contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 1980, en la même qualité de comptable, moyennant un salaire annuel brut de 69 300 F (10 564,72 €) payable en 12 mensualités de 4 950 F (754,62 €), 13ème et 14ème mois en sus, et la prise en charge par la SGJA de l'ensemble de ses droits acquis au sein de la RIVP, depuis le 1er juin 1979, au titre des congés payés, outre le bénéfice, depuis son entrée, de l'ensemble des avantages accordés au personnel SGJA, dont, en particulier, la couverture des risques en cas de maladie, au titre du contrat groupe établi avec les AGF-PHENIX, sous cette indication : 'Nous tenons à vous préciser que les garanties de l'assurance-groupe AGF-PHENIX retraite par capitalisation continueront à vous être accordées à titre de personnel détaché de la RIVP'.

M. [X], ayant accédé au statut cadre le 1er septembre 1980, était ensuite promu chef comptable le 1er janvier 1987.

Après avoir fait, courant 2004, diverses observations au salarié sur son travail, aux motifs qu'il ne respectait pas les instructions données pour la gestion de la comptabilité, et s'arrogeait par ailleurs des prérogatives ne lui appartenant pas, la SGJA demandait à un prestataire extérieur, le Cabinet GRANT THORNTON, de procéder à un audit de sa comptabilité.

Au vu du rapport d'audit déposé par ce Cabinet le 20 décembre 2004, la SGJA devait convoquer M. [X], par LRAR du 6 janvier 2005, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 14 du même mois.

A la faveur d'un entretien en date du 21 janvier 2005, la SGJA proposait au salarié d'être reclassé en qualité de comptable au sein de la Division Nord du groupe RIVP.

Devant le refus de cette proposition que lui opposait le salarié, la SGJA procédait à son licenciement, par LRAR du 4 février 2005, pour insuffisance professionnelle, moyennant dispense d'exécution de son préavis de trois mois, dont il était rémunéré.

M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, le 14 octobre 2005, aux fins de contester son licenciement par la SGJA, puis procédait également à la mise en cause de la RIVP, laquelle vient à présent aux droits de la précédente, ensuite d'une fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2007.

Par jugement du 4 avril 2008, le conseil de prud'hommes devait statuer en ces termes :

- prononce la jonction de l'affaire N° 07/05159 avec le N° 05/11955 ;

- déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;

- déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle ;

- condamne M. [V] [X] aux dépens.

Régulièrement appelant de c