Pôle 2 - Chambre 2, 27 janvier 2012 — 10/00585
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JANVIER 2012
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00585
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13938
APPELANTS :
La Compagnie INTER HANNOVER
agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8] (Royaume Uni)
Monsieur [J] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistés de Maître Jean-François CARLOT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [U] [P]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur aux biens de son épouse Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [A] [F]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de sa fille Madame [R] [F] épouse [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistés de Me Dimitri PHILOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, toque E1954
AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
HÔPITAL PRIVE [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistés de Me Aurélie EUSTACHE, avocat au barreau de PARIS, toque P456 substituant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque P456
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (O.N.I.A.M.)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Marie DOLARD, avocat au barreau de PARIS, toque P261 plaidant pour la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT DENIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP MENARD - SCELLE MILLET, avoués à la Cour qui a déposé son dossier
Madame [K], [N], [W] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Claude CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque R1230, plaidant pour la société BURGOT CHAUVET
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (LA C.R.A.M.I.F.)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque B811, qui a déposé le dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
Après avoir saisi la COMMISSION RÉGIONALE DE CONCILIATION ET D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX-CRCI, les Consorts [P]-[F] ont fait assigner, aux fins de déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis, le Docteur [J] [S], médecin anesthésiste, son assureur la société MARSH S.A. ASSURANCES, l'HÔPITAL PRIVE [7], son assureur la société AXA FRANCE IARD, l'ONIAM et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploits d'huissier de Justice des 17, 23 et 24 septembre 2008 ; par actes des 3 et 15 décembre 2008, ils ont appelé dans la cause la société INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER LIMITED, assureur du Docteur [J] [S] ; ces derniers ont fait assigner le Docteur [K] [D], médecin obstétricien, par acte du 14 mai 2009 ; ces différentes procédures ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 21 septembre 2009 ;
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2009 le Tribunal de grande instance de Paris a :
'prononcé la mise hors de cause de la société MARSH S.A. ASSURANCES (se révélant être courtier),
'déclaré recevable l'intervention volontaire de [A] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice à la personne de sa fille, [R] [P],
'déclaré le Docteur [J] [S] entièrement responsable des conséquences dommageables de la rachianesthésie pratiquée le 19 juillet 2005 sur la personne de [R] [F] épouse [P],
'condamné en conséquence in solidum le Docteur [J] [S] et la société INTER HANNOVER, cette dernière dans les limites des garanties stipulées dans sa police d'assurance, à réparer l'intégralité des préjudices subis,
'prononcé la mise hors de cause du Docteur [K] [D], de l'HÔPITAL PRIVE [7]