Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2011 — 09/07057

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 19 Mai 2011

(n° 1 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07057

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT RG n° 07/13549

APPELANT

Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 164

INTIMÉE

SARL [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé par ordonnance du Premier Président en date du 6 décembre 2010

qui en ont délibéré,

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[C] [F] a été engagé verbalement en mai 1990 par la SARL LES [Y], qui est une société spécialisée dans la production de disques, en qualité de directeur artistique.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des éditions musicales.

Il a, le 21 décembre 2007 saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris d'une demande en principal de résiliation judiciaire.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mai 2008.

Par jugement du 24 février 2009, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :

- condamné la SARL LES [Y] à payer à [C] [F] :

- 14 215,00 € de rappel de prime d'ancienneté et 1 421,50 € au titre des congés payés afférents

- 12 804,00 € d'indemnité de préavis et 1 280,00 € de congés payés afférents

- 80 906,00 € d'indemnité de licenciement

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL LES [Y] de la convocation en conciliation

- 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- débouté [C] [F] du surplus de ses demandes

- débouté la SARL LES [Y] de sa demande reconventionnelle

- condamné la SARL LES [Y] aux dépens.

[C] [F] a régulièrement relevé appel le 9 juin 2009 de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 mai précédent.

Assisté de son conseil, [C] [F] a, lors de l'audience du 24 mars 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision déférée et entend voir :

- à titre principal prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail

- à titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse

- à titre principal, condamner la SARL LES [Y] à lui payer 59 678,00 € de rappel de salaire consécutif à la non application de l'augmentation conventionnelle sur le salaire réel depuis 1990 et 5 967,80 € de congés payés afférents

- à titre subsidiaire, condamner la SARL LES [Y] à lui payer 20 315,00 € de rappel de salaires de 2002 à 2007 et 2 031,00 € de congés payés afférents outre 40 000,00 € de dommages-intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective avant 2002

- à titre principal, condamner la SARL LES [Y] à lui payer 24 928,46 € au titre de la prime d'ancienneté et 2 492,84 € de congés payés afférents et, à défaut, 14 104,00 € et 1 410,00 € au titre des congés payés afférents

- condamner en outre la SARL LES [Y] à lui payer :

- 80 906,00 € d'indemnité de licenciement

- 17 233,00 € d'indemnité de préavis et 1 723,30 € de congés payés afférents

toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande

- 150 000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 50 000,00 € de dommages-intérêts pour préjudice moral

- 5 000,00 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile- 60 000,00 € de dommages-intérêts pour perte sur pensions de retraiter

et entend voir ordonner la délivrance de bulletins de salaires conformes ;

Représentée par son conseil, la SARL LES [Y] a, lors de l'audience du 24 mars 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle entend voir, infirmant pour partie le jugement déféré, débouter [C] [F] de toutes ses demandes et condamner à lui payer 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Considérant, en droit, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en conti