Pôle 6 - Chambre 2, 17 mars 2011 — 10/01114

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 17 Mars 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01114

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/02777

APPELANTE

SAS DINH VAN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christine SOURNIES, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE

Madame [B] [R] [F] épouse [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Bertrand LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0022 substitué par Me Guillaume FIOCCA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1560

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

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Statuant sur l'appel formé par la société DINH VAN à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 20 novembre 2009 par laquelle le conseil de prud'hommes de Paris a condamné l'appelante à verser à Mme [B] [R] [F] épouse [K] la somme de 9350 € à titre de provision sur salaires et a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 2 février 2011 par la société DINH VAN qui sollicite, à titre principal, le rejet des demandes de Mme [K] -excédant selon elle la compétence du juge des référés- à titre subsidiaire, le débouté de Mme [K] et, en tout état de cause la condamnation de celle-ci à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise et à lui payer la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les écritures développées à la barre par Mme [K] qui conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation de la somme de 1200 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Sur les faits et la procédure

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [K] a été engagée par la société DINH VAN à compter du 1er avril 2003, en qualité de femme de ménage coursière, catégorie 2 coefficient 118, la convention collective applicable étant celle de la bijouterie orfèvrerie et son salaire étant fixé à la somme mensuelle de 1650 € bruts mensuels, prime d'ancienneté incluse;

Que le 14 mai 2008, Mme [K] a été victime d'un accident de trajet entraînant un arrêt de travail, suivi de plusieurs prolongations ;

Que le 3 avril 2009, -alors qu'elle était toujours en arrêt de travail- le médecin du travail a établi une fiche d'inaptitude définitive à son poste et prescrit une seconde visite fixée quinze jours plus tard; que lors de cette seconde visite, le 17 avril 2009, Mme [K] a été reconnue inapte définitive à tout poste dans l'entreprise, avec échec de la recherche de reclassement;

Que par lettre du 21 avril 2009, la société DINH VAN a contesté ces conclusions auprès du médecin du travail , en faisant valoir qu'elle n'avait été avertie d'aucune visite médicale de Mme [K], cette dernière ayant, seule, pris l'initiative de ces visites; que le même jour, la société DINH VAN a écrit à la salariée qu'aucune visite de reprise n'étant intervenue dans ces conditions, elle ne pouvait ni lui rechercher un reclassement, ni même envisager son licenciement;

Que par lettre du 24 avril suivant, Mme [K] répondait à son employeur qu'elle avait pris l'initiative de la visite de reprise, durant son arrêt de travail, et qu'elle avait été reconnue inapte par le médecin du travail au terme de cette procédure; que la salariée concluait sa correspondance en demandant à l'employeur de tirer les conséquences de son inaptitude ainsi déclarée;

Que la société DINH VAN demandait alors au médecin du travail, par lettres des 27 et 30 avril 2009, d'organiser une visite médicale de reprise, ce que le médecin refusait dans une correspondance du 5 mai suivant, soutenant que la procédure d'inaptitude suivie à l'initiative de la salariée était valable;

Qu'après avoir vainement demandé à Mme [K] , par courrier du 14 mai 2009, qu'elle prenne rendez vous auprès du médecin du travail pour effectuer une visite de reprise -la prolongation d'arrêt de travail en cours venant à échéance le 15 mai 2009- , la société DINH VAN s'adressait par lettre du 3 juin 2009 à l'inspecteur du travail qui