Pôle 6 - Chambre 11, 7 avril 2011 — 09/01419

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 07 Avril 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01419 JMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/09758

APPELANTE

Mademoiselle [M] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Clémence QUEFFEULOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1019

INTIMÉE

Société AUXIFIP

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P470 substitué par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2011, en audience publique, les parties assistée et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [M] [J] à l'encontre d'un jugement prononcé le 30 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. AUFIXIP sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Madame [M] [J] de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Madame [M] [J], appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul, subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la S.A. AUFIXIP étant condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 7 386 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

- 6 105,65 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 29 544 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-20 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite de reprise,

- 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec remise d'une attestation ASSEDIC conforme à la décision.

La S.A. AUFIXIP, intimée, requiert le débouté des demandes de Madame [M] [J] et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 15 décembre 2000, Madame [M] [J] a été engagée par la S.A. AUFIXIP en qualité de rédacteur contrats, avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2000, moyennant une rémunération mensuelle fixée en dernier lieu à la somme de 2 462 €.

A compter du 15 novembre 2002, Madame [M] [J] a été absente pour congés de maternité ou congé parental.

Le 3 juillet 2006, elle a adressé à l'employeur une lettre lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations contractuelles.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes le premier septembre 2006 pour faire reconnaître sa prise d'acte de rupture et obtenir les indemnités subséquentes.

Le 20 novembre 2006, la S.A. AUFIXIP a convoqué Madame [M] [J] pour le 30 novembre 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure a été prononcée par lettre du 11 décembre 2006 pour faute grave en raison de l'absence injustifiée de la salariée malgré mises en demeure.

SUR CE

Sur la rupture du contrat de travail.

La lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 juillet 2006 par Madame [M] [J] à la S.A. AUFIXIP et qui contient notamment les propos suivants : "en conséquence, compte tenu de ces manquements graves à vos obligations, je prends acte qu'il m'est devenu impossible de poursuivre (...) nos relations contractuelles, de votre propre fait" s'analyse, par l'affirmation du comportement fautif de l'employeur et le constat de l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat présentée comme sa conséquence, en une prise d'acte de la rupture dénuée de toute ambiguïté.

La phrase suivante de la lettre, "toutefo