Chambre Sociale, 14 mars 2011 — 10/01001
Texte intégral
RG N° 10/01001
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 14 MARS 2011
Appel d'une décision (N° RG F09/00112)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 28 janvier 2010
suivant déclaration d'appel du 25 Février 2010
APPELANTE :
Madame [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante et assistée par Me Isabelle ROUX (avocat au barreau de VALENCE)
INTIMEE :
Les TRANSPORTS [W] [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] et assistée par Me Michel ESCALON (avocat au barreau de VALENCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2011.
L'arrêt a été rendu le 14 Mars 2011.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 10 1001 ES
[B] [T] a été engagée le 30 août 1996 en qualité d'employée de bureau par la société Transports [J]. Elle travaillait à temps plein. Elle a observé un arrêt maternité du 23 mai au 11 septembre 2008 puis un congé payé du 12 septembre au 12 octobre 2008.
Elle a obtenu un congé parental à temps partiel (26h hebdomadaires) à compter du 13 octobre 2008 pour une durée de 8 mois jusqu'en juin 2009.
Elle a été licenciée le 22 janvier 2009 en raison de la suppression de son poste pour motif économique. Elle a adhéré le 23 janvier 2009 à la convention de reclassement personnalisée.
Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Montélimar, saisi le 24 avril 2009. Par jugement du 28 janvier 2010, elle a été déboutée de ses prétentions.
[B] [T] a relevé appel le 5 février 2010. Elle demande à la cour de réformer cette décision, de condamner son ancien employeur à lui verser 32.089 euros de dommages et intérêts (soit 18 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste que la preuve de l'existence de difficultés économiques soit rapportée et fait valoir que l'effectif de l'entreprise avait augmenté de deux chauffeurs entre 2008 et 2009.
Elle conteste également l'effectivité de la suppression de son poste et soutient qu'il avait été attribué à sa collègue [N] [C] qui travaillait à temps partiel lorsque elle-même était à temps plein.
Elle reproche à son employeur de n'avoir pas consulté les délégués du personnel, d'avoir privilégié un critère illégal d'ordre des licenciements, à savoir l'âge et de n'avoir pas respecté les critères légaux. Elle estime qu'elle était mieux classée que l'employée [N] [C] du fait de ses plus grandes ancienneté et qualification.
La société Transports [W] [J] demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes adverses ou subsidiairement de les réduire à plus justes proportions et de condamner [B] [T] au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Elle invoque une baisse d'activité à compter du 4ème trimestre 2008 dans l'entreprise comme dans la branche du transport, invoque des notes ou attestations des 2 septembre 2009, 17 novembre 2009 et 24 septembre 2010 de son expert-comptable et produit en cause d'appel ses bilans comptables ainsi que son registre du personnel pour soutenir qu'elle comptait toujours quarante et un salariés et que si deux chauffeurs avaient démissionné, un seul avait été remplacé.
Elle maintient que le poste de [B] [T] avait bien été supprimé et que ses taches en partie reprises par Mme [J] PDG et en partie réparties entre Mmes [M] et [C], cette dernière ayant effectué des heures complémentaires au delà de 22 heures par semaine puis était passée à temps plein pendant le congé maternité de [B] [T] puis étant repassée à temps partiel (25 heures par semaine).
Elle s'explique sur les conditions de rémunération de [N] [C].
Elle soutient que [B] [T] était moins bien classée que la comptable à temps plein [X] [M] et l'employée à temps partiel [N] [C] au regard du critère de capacité de réinsertion professionnelle qui avait été privilégié car [B] [T] était la plus jeune et la plus diplômée.
Elle prétend que [B] [T] ne justifiait pas de sa situation actuelle pour fonder sa demande de dommages et intérêts.
Sur quoi :
Attendu que le motif invoqué dans la lettre de licenciement est la suppression du poste de [B] [T] en raison d'une baisse d'activité ;
Attendu que les bilans comptables pour les trois exercices ayant précédé le licenciement du 22