Pôle 6 - Chambre 12, 21 octobre 2010 — 09/05244
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Octobre 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05244 JD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY section RG n° 08-01912
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 3] (CPAM [Localité 3])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [C] [I] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'[Localité 5] (DRASSIF)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il sera juste rappelé que :
- du premier août 1989 au 30 novembre 2002, monsieur [M] [S] a été salarié de la SARL Ephore Info et Consultant en qualité de directeur informatique,
- par lettre du 18 février 2003, l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce, l' ASSEDIC, lui notifiait son admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi -ARE- avec effet au 2 mai 2003 tenant compte de :
«- 12 jours de carence calculés à partir de vos indemnités compensatrices de congés payés
- 43 jours de carence correspondant à la part de vos indemnités de rupture excédant le minimum légal
- 7 jours de différé d'indemnisation. »,
- l'allocation ARE a été suspendue du 26 mai au 25 juin 2003, pour cause d'arrêt pour raison de santé pendant lequel, après les deux jours de carence, monsieur [M] [S] a perçu des indemnités journalières jusqu'au 15 juin 2003,
- à l'allocation ARE a succédé l'allocation de solidarité spécifique et ce, jusqu'au 28 février 2007,
- le 27 juin 2007, monsieur [M] [S] était de nouveau en incapacité mais la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3], la CPAM, refusait de l'indemniser au titre de l'assurance maladie,
- monsieur [M] [S] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny la décision prise le 10 septembre 2008 par la commission de recours amiable maintenant le refus,
- par jugement contradictoire du 28 avril 2009, la juridiction des affaires de sécurité sociale a jugé bien-fondé le recours de monsieur [M] [S] et ordonné en conséquence à la CPAM de liquider les droits du demandeur.
Par lettre recommandée postée le 12 juin 2009 reçue le 15 suivant, la CPAM a régulièrement interjeté appel de cette décision.
À l'audience du 16 septembre 2010, la CPAM, par la voix de son représentant, a développé oralement ses observations écrites, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger qu'à bon droit elle a refusé l'attribution d'indemnités journalières à l'intimé pour un arrêt de travail à compter du 27 juin 2007. Elle soutient que le fait pour monsieur [M] [S] de ne pas s'être immédiatement inscrit auprès des ASSEDIC après la rupture de son contrat de travail a eu pour effet de ne pas prolonger ses droits aux prestations d'assurance-maladie et de ne pas différer le point de départ d'un éventuel maintien de droits. Pour elle, l'intimé a bénéficié du maintien des droits de l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale pendant un an à partir du premier décembre et la perception d'allocation des ASSEDIC permet juste de maintenir des droits et non pas d'en ouvrir.
Monsieur [M] [S] , présent en personne, a sollicité la confirmation du jugement, expliquant avoir retardé ses démarches auprès de l'ANPE et des ASSEDIC après son licenciement économique car il était dépressif et bénéficiait encore de congés de sorte qu'il ne pouvait prétendre qu'à une indemnisation différée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.311- 5 du code de la sécurité sociale dispose :
'Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L.322-4 ou de l'article L.321-4-2 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L.351-2 du même code