Pôle 2 - Chambre 3, 1 mars 2010 — 07/08422
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 1er MARS 2010
(n° 53 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08422
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/13591
APPELANTES
Madame [C] [Y] épouse [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [V] [P] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentées par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistées de Me Benoit GUILLON (SCP B.GUILLON), avocat au barreau de PARIS,
toque : P 220
INTIMES
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de Me Laurence ROUSSEL, avocat au barreau de Paris, toque: E1078, substituant Me Catherine-Marie KLINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1078
Madame L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, représentant l'Etat Français
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assistée de Me Eric NOUAL, avocat au barreau de Paris, toque: P493
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Florence KATO , avocat au barreau de Paris, toque: E295 (substituant Me Gérard BOSSU, avocat au barreau de PARIS ), ayant déposé son dossier
CAISSE DE PRÉVOYANCE DES AGENTS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSIMILES prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Benoit GUILLON (SCP B.GUILLON), avocat au barreau de PARIS,
toque : P 220
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, entendue en son rapport
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
M. Christian BYK, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN
ARRÊT : DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Monsieur Daniel GAULIN, greffier présent lors du prononcé.
*****
Le 22 octobre 2000, sur l'autoroute A 13, est survenu un carambolage impliquant plusieurs véhicules dont celui conduit par [B] [Z] assuré auprès de la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL qui est demeuré maître de son véhicule mais a été percuté par un véhicule administratif conduit par [O] [R] et appartenant au Ministère de la Défense .
À la suite de l'accident, [C] [Z] qui se trouvait en qualité de passagère transportée dans le véhicule conduit par son mari, a été blessée.
Par ordonnance du 4 septembre 2001, le juge des référés a désigné le Docteur [A] [U] en qualité d'expert avec mission de déterminer l'étendue du préjudice corporel de [C] [Z] et condamné l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR ( AJT) à lui verser une provision.
Par ordonnance du 11 septembre 2001, le Docteur [U] a été remplacé par le Docteur [X] [T].
Le Docteur [X] [T] a déposé un rapport le 11 février 2002 aux termes duquel il concluait à l'absence de consolidation de l'état de la victime.
Par ordonnance du 12 juillet 2004, le juge des référés a désigné à nouveau le Docteur [X] [T] et alloué une provision supplémentaire à [C] [Z].
L'expert a déposé son rapport définitif daté du 12 février 2005 .
Par jugement du 20 mars 2007, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS a:
-dit que le droit à indemnisation de [C] [Z] est total,
-dit [B] [Z] et la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL tenus in solidum de verser à:
¿ [C] [Z] :
*la somme de 1'000'232,94 € en réparation de son préjudice corporel,
*une rente trimestrielle de 3997,50 € à compter du 1er janvier 2006,
*une somme de 1240,27 € en remboursement de son préjudice matériel,
*une somme de 5'500 € au titre de l'article 700 du CPC tenant compte des frais d'assistance à expertise,
¿ à [V] [Y] :
*la somme de 12'000 € en réparation de son préjudice moral
*la somme de 3402,33 € en réparation de son préjudice matériel,
¿ la CPAM DU VAUCLUSE :
*la somme de 418'781,13 € outre intérêts à compter du 23 janvier 2007 en remboursement de ses prestations,
*la somme de 750 € au titre de l'article 700 du CPC,
-dit l'AJT tenu de relever et garantir [B] [Z] et la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL de toutes le