CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 mars 2010 — 09/00403
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 23 MARS 2010
(Rédacteur : Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller)
(PH)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 09/00403
Monsieur [M] [J] [Z] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/2389 du 02/04/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)
c/
La S.A. Coopérative France Maternité
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2009 (R.G. n° F 07/02307) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2009,
APPELANT :
Monsieur [M] [J] [Z] [C], né le [Date naissance 1] 1950 à
[Localité 3] (Belgique), de nationalité Belge, profession responsable informatique, demeurant [Adresse 5],
Représenté par Maître Monique Guédon, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
La S.A. Coopérative France Maternité, prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],
Représentée par Maître Florence Babeau, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 février 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,
Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] était embauché par la S.A. France Maternité en qualité de responsable informatique statut cadre par contrat à durée indéterminée en date du 15 juillet 1999.
Le 7 juillet 2005, le salarié était licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant entre autres griefs, son refus de remettre les codes sources et son mot de passe informatiques alors même qu'il avait reçu deux mises en demeure de s'y soumettre et d'avoir quitté l'entreprise le 10 juin 2005 en emportant, après remise en main propre par huissier de sa convocation à entretien préalable, la clé USB branchée sur son poste informatique et ayant eu pour effet de crypter toutes les données y étant stockées.
M. [C] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et invoquait, à titre principal, la nullité de celui-ci au motif qu'il avait été licencié sans autorisation préalable de l'inspection du travail, invoquant, à ce titre, son statut de salarié protégé du fait de sa candidature aux élections de délégués du personnel et la décision de la société de le licencier bien avant le 25 mai 2005, date de l'expiration de la période de protection.
Par jugement en date du 12 janvier 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux déboutait M. [C] de l'ensemble de ses demandes estimant que le licen-ciement avait eu lieu hors période de protection et que l'ensemble des griefs retenus étaient établis.
M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures desquelles, vu les moyens exposés :
M. [C] soutient les mêmes arguments qu'en première instance et fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à l'ensemble de son argumentation.
Ainsi, concernant sa demande de nullité du licenciement à titre principal basée sur le fait que l'employeur avait pris pendant la période de protection la décision de le licencier, M. [C] invoque des négociations entre les parties pour procéder à son licenciement.
A titre subsidiaire, M. [C] présente deux fondements à sa demande : d'une part et à titre principal, le fait que les griefs invoqués ont eu lieu pendant la période de protection de telle sorte que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il a été prononcé sans autorisation de l'inspection du travail et d'avis du comité d'entreprise et, d'autre part, à titre subsidiaire, que les griefs ne sont pas établis, tant pour ceux commis en période de protection que pour ceux prétendument commis après l'expiration de la période de protection.
Il sollicite en conséquence :
1) à titre principal,
- constater que le licenciement avait été décidé avant le 24 mai 2005 et qu'il est donc nul et sans effet à défaut d'autorisation de l'inspection du travail
- 106.250 € de dommages et intérêts
2) à titre subsidi