Pôle 6 - Chambre 9, 22 juin 2011 — 10/01294

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRÊT DU 22 Juin 2011

(n° 19 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01294

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 06 janvier 2010 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 19 juin 2008 par le Pôle 6 Chambre 8 de la Cour d'appel de PARIS, sur appel d'un jugement rendu le 08 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses - RG n° 04/00019

APPELANTE

Madame [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, E0974

INTIMÉE

LA COMÉDIE FRANÇAISE (EPIC)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie STEIN, avocate au barreau de PARIS, J014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [I] a été engagée le 22 mars 1996 en qualité d'artiste dramatique intermittent du spectacle par la Comédie-Française qui est un établissement public national à caractère industriel et commercial ;

Elle a acquis le statut de pensionnaire par contrat à durée indéterminée du 1er février 1997.

Après un entretien préalable le 23 décembre 2003, Mme [I] a été licenciée par lettre recommandée du 26 décembre 2003.

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à voir condamner la Comédie-Française à lui verser divers rappels de rémunération, des compléments d'indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exploitation non autorisée de ses interprétations et de son image.

Par arrêt partiellement infirmatif du 19 juin 2008, la cour d'appel de Paris a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Comédie-Française à verser à Mme [I] les sommes de 45 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 630 euros à titre de dommages-intérêts pour exploitation non autorisée de ses enregistrements radiophoniques.

La cour a par ailleurs débouté Mme [I] de ses demandes de rappel de salaires, de complément de primes de fin d'année, de congés payés, d'indemnités de licenciement et de remise de documents rectifiés, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire et pour l'exploitation non autorisée de ses interprétations dans le cadre des films 'Le Legs' et '[U] [H]' et a déclaré irrecevable la demande d'interdiction d'exploitation des interprétations de Mme [I] dans le cadre audiovisuel et radiophonique.

Saisie du pourvoi formé par Mme [I], la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 6 janvier 2010, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire et pour exploitation non autorisée de ses interprétations dans le cadre des films 'Le Legs' et '[U] [H]', l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

C'est dans ces circonstances de fait que Mme [I] a saisi la présente cour de renvoi à laquelle elle demande de :

- dire la Comédie Française irrecevable à solliciter la suppression de certains passages des écritures pour atteinte à l'autorité de la chose jugée

- reconnaître que le licenciement de Mme [I] constitue une mesure discriminatoire au sens de l'article L 1132-1 du code du travail

- condamner la Comédie Française à lui payer les sommes suivantes :

* 463 728 euros en application de l'article L 1134-5 du code du travail, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement discriminatoire

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel résultant de la précipitation dans le licenciement

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel résultant de la mise en cause de ses capacités professionnelles

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la dissimulation de la réel