Pôle 6 - Chambre 12, 20 janvier 2011 — 08/01189
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Janvier 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01189 JD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 07-01904/B
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [F] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe TREF, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 57 substitué par Me Geneviève GRILLET-JOSSERAND, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC162
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il sera juste rappelé que :
* monsieur [G] [L], victime d'un accident du travail le 16 octobre 2003 a bénéficié à ce titre d'indemnités journalières jusqu'au 3 mai 2004,
* il a reçu des indemnités ASSEDIC du 25 juillet 2004 jusqu'au 14 juin 2006,
* après avoir vainement contesté devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis, la décision de cet organisme refusant d'indemniser son arrêt de travail à compter du 15 juin 2006, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny,
*la juridiction des affaires de sécurité sociale, par jugement contradictoire du 30 septembre 2008, a accueilli le recours de monsieur [G] [L] avec exécution provisoire et condamné la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis, ci-après désignée la caisse, à payer au demandeur 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* par lettre postée le 27 novembre 2008, la caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 3 novembre précédent.
À l'audience du 2 décembre 2010, la caisse par la voie de son représentant développe oralement ses écritures demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris au motif qu'à la date du 15 juin 2006, l'intimé avait perdu sa qualité d'assuré social, la perception de l'allocation ASSEDIC selon elle permettant seulement de maintenir des droits aux prestations mais en aucun cas d'en ouvrir.
Monsieur [G] [L], fait soutenir par son conseil, ses conclusions de confirmation du jugement du 6 novembre 2009 et réclame en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que son maintien au droit aux prestations d'assurance-maladie pendant un an a commencé à courir à l'issue de l'indemnisation de son chômage soit le 15 juin 2006. Il cite pour appuyer son argumentation un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation qu'il date du 11 juillet 2011-en fait le 11 juillet 1991-.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les deux parties s'accordent pour dire que l'intimé a été licencié le 30 novembre 2003.
L'article L.3 11 - 5 du code de la sécurité sociale dispose :
"Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 321-4-2 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
A défaut, elle bénéficie, pour