Pôle 6 - Chambre 9, 6 avril 2011 — 09/03959
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 Avril 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03959
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - Section Encadrement - RG n° 08/01142
APPELANTE
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, P0392 substitué par Me Séverine BREDON, avocate au barreau de PARIS, P392
INTIMÉE
S.A. SERVISAIR FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Gaëlle LE BRETON, avocate au barreau de PARIS, J.014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Anne DESMURE, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [N] [Y] a été engagée par la société Générale de Services Aéronautiques, suivant contrat à durée indéterminée du 10 juin 1997, en qualité d'assistante du personnel, coefficient 190 niveau 2, échelon 3, statut employé de la convention collective régionale des industries métallurgiques de la Région parisienne.
Par avenant ayant pris effet le 1er avril 2000, elle a été promue au poste d'assistante ressources humaines, coefficient 225, catégorie 3, niveau 2.
Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu le 1er octobre 2007 entre Mme [Y] et la société anonyme Servisair France, anciennement Générale de Services Aéronautiques, portant novation de l'ensemble des clauses contractuelles à l'exception de l'ancienneté et des jours de repos supplémentaires acquis, contrat prévoyant notamment l'application de la convention collective nationale du transports aérien du personnel au sol (TAPS).
Mme [Y] est ainsi devenue responsable paie statut cadre.
Par courrier du 7 février 2008, elle a été informée de la création d'un pôle administratif dans les nouveaux locaux de la société Servisair France à [Localité 7] et de sa mutation à compter du 25 février 2008 en application de l'article 4 de son contrat de travail prévoyant une clause de mobilité.
Elle ne s'est pas présentée sur son nouveau lieu de travail les 25 et 26 février 2008 et par courrier du 27 février suivant, la société anonyme Servisair France l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui eut lieu le 14 mars 2008.
Elle a été licenciée pour motif personnel par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2008.
Contestant son licenciement et l'exécution de son contrat de travail, Mme [N] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 26 mars 2009, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la société anonyme Servisair France fondée à appliquer la convention collective du transport aérien personnel au sol au contrat de travail de Mme [Y], débouté celle-ci de toutes ses demandes et la société anonyme Servisair France de sa demande d'indemnité de procédure, condamné Mme [N] [Y] aux dépens.
Régulièrement appelante, Mme [N] [Y] demande à la cour, dans ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 1er mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société anonyme Servisair France à lui verser les sommes de 59 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15 000 euros à titre d'indemnité pour exclusion du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi,
- constater son droit de revendiquer une application distributive des conventions collectives du transport aérien, de la métallurgie et de la manutention et du nettoyage des aéroports,
- condamner la société anonyme Servisair France à lui verser les sommes de :
5 021,79 à titre de rappel de primes de fin d'année et 502,17 euros au titre des congés payés afférents,
3 430,27 euros à titre de rappel de primes de vacances et 343,02