Pôle 6 - Chambre 5, 31 mars 2011 — 09/06678
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 31 Mars 2011
(n° 8 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06678
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT RG n° 08/06867
APPELANT
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318
INTIMÉE
SA EURO RSCG LIFE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel VUIDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T09
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller
M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 6 décembre 2010
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[H] [B] a, selon contrat de travail en date du 10 février 1992, été engagé par la SA 1.2.3 Santé, en cours de constitution, représentée par [G] [X] 'ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes', en qualité du jour même, en qualité de directeur général, catégorie cadre, coefficient 600 de la convention collective de la Publicité, moyennant un salaire annuel de 600 000 Francs sur 13 mois et un intéressement égal à 7% du bénéfice net de l'Agence.
Selon avenant du 10 septembre 1996, la disposition relative à l'intéressement a été modifiée, l'avenant disposant qu'outre sa rémunération, [H] [B] percevrait 'un intéressement égal à 7% du résultat avant impôt et après exceptionnels de l'agence', avec rappel de ce que le montant de cet intéressement avait été porté de 7% à 10% à compter de l'exercice 1995, cet avenant disposant enfin que toutes les clauses du contrat du 10 février 1992 non contraires à l'avenant restaient de plein et entier effet.
Selon avenant du 2 septembre 1999, faisant suite au changement de contrôle de la société 1.2.3. santé, dont la majorité des actions avait été rachetée par la société EURO RSCG LIFE, il a été notamment convenu que :
- [H] [B] continuerait d'exercer la fonction de directeur général non mandataire social, au coefficient 600, rattaché au Président de la société
- sa rémunération restait composée d'une partie fixe et d'une partie variable, le montant brut annuel de la partie variable ou intéressement, devant être déterminé par avenant audit avenant
- une clause de non concurrence d'une durée de deux ans, limitée aux clients et prospects de la société mais non limitée au territoire français en raison du fait que la clientèle était une clientèle internationale, a été instituée.
Selon un autre avenant du même jour, destiné à déterminer les bases de calcul de la rémunération variable ou intéressement d'[H] [B] pour l'année 1999, ce dernier devait percevoir un intéressement égal à 10% du résultat net avant impôt, cet intéressement devant être versé au plus tard à la fin du troisième mois suivant la date d'arrêté des comptes, cet avenant précisant que les autres dispositions du contrat de travail en date du 2 septembre 1999 demeuraient inchangées.
Selon courrier du 23 mai 2003, en perspective d'une opération de fusion-absorption entre les sociétés EURO RSCG LIFE, 1.2.3. Santé et EXPAND CONNEXION, il lui a été indiqué par le Président du pôle santé de la SA EURO RSCG LIFE que :
- le groupe avait accepté de lui racheter ses parts de la SA 1.2.3 SANTE
- dans le nouveau groupe constitué de 2 sociétés, EURO RSCG LIFE et EURO RSCG LIFE CDS, il occuperait la fonction de Vice-Président, Directeur Général, ses fonctions devant être précisées dans un nouveau contrat de travail qui serait établi une fois la fusion réalisée, ce courrier précisant que sa rémunération annuelle serait augmentée de 5% à compter du 1er avril 2003 et un plan d'intéressement mis en place, en conformité avec les dispositions prises pour les managers européens.
Selon courrier du 21 août 2003, le PDG de la SA EURO RSCG LIFE lui a indiqué que suite à l'opération de fusion-absorption du 31 juillet 2003, son contrat de travail était transféré de plein droit à la société qui opérerait sous la dénomination EURO RSCG LIFE, ce transfert s'accompagnant de la reprise de son contrat de travail en vigueur le 1er août 2003, ses éléments de rémunération et sa classification professionnelle restant inchangés.
Plusieurs courriers ont ensuite été échangés entre les parties quant à un projet de