Pôle 2 - Chambre 1, 25 mai 2010 — 08/14333

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 25 MAI 2010

(n ° 204, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14333

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/02982

APPELANT

Monsieur [F] [I]

Chez Madame [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me B. DRYE, avocat au barreau de SENLIS

SCP DRYE- de BAILLIENCOURT et ASSOCIES

INTIME

Maître [O] [O] notaire Associé membre de la Société Civile Professionnelle '[O] notaires Associés' Société titulaire d'un office notarial

[Adresse 4]

[Adresse 10]

[Localité 8]

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me François de MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 90

Cabinet KUHN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mars 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Maître [O] [O], notaire associé à [Localité 13], membre de la société civile professionnelle [O], chargé du règlement de la succession de [T] [I], décédé le [Date décès 5] 1998 à [Localité 11], a établi le 19 novembre 1998 un acte de notoriété, sur la base duquel, ayant constaté que les deux enfants légitimes du défunt, issus de son union avec Mme [W] [L], dont il était séparé de corps, [A] et [Z] [I] étaient prédécédés respectivement le [Date décès 2] 1990 et le [Date décès 6] 1993 et qu'[Z] [I] était divorcée de M. [B] [G], avec lequel elle avait eu deux enfants, [H] et [X] [G], il n' a appelé que les mineurs [G] aux opérations de succession, alors sous l'administration légale de leur père, lesquels ont reçu dans le cadre du partage successoral chacun la somme de 482 383, 25 Frs soit

73 538, 85 €.

Or M. [A] [I] avait eu avec Mme [M] [N] un enfant, [F] [I], né le [Date naissance 3] 1983, reconnu à la naissance par ses deux parents, dont le grand-père maternel, M. [O] [N], lorsqu'il a appris seulement en 2004 le décès de [T] [I], a entrepris vainement des démarches auprès des consorts [G] pour voir reconnaître les droits de [F] [I].

Par actes des 8 et 21 juin 2007, M. [F] [I] a saisi le tribunal de grande instance de Melun pour demander d'une part, dans le cadre d'une action en pétition d'hérédité, la condamnation in solidum des consorts [G] à lui payer la somme de 73 538, 85 € avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 5] 1998 et capitalisation desdits intérêts, d'autre part, en raison des fautes commises par le notaire dans l'établissement de l'acte de notoriété et dans l'évaluation de l'immeuble, vendu en 1999, et dépendant de la succession, la condamnation de Maître [O] à lui payer la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme de 124 947, 86 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts qu'il n'a pas perçus sur la part d'héritage à laquelle il prétend ainsi qu'à la décote sur la vente de l'immeuble et aux intérêts correspondants, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert avec mission de déterminer la valeur au 28 juin 1999 du bien immobilier sis à [Adresse 16], avec condamnation in solidum des consorts [G] et de Maître [O] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 juin 2008, le tribunal a :

-condamné in solidum les consorts [H] et [X] [G] à payer à M. [F] [I] la somme de 73 538, 85 € avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 5] 1998 et capitalisation des intérêts,

-débouté M. [F] [I] de ses autres demandes,

-condamnés in solidum les consorts [H] et [X] [G] à payer à M. [F] [I] la somme de 2000 € et condamné M. [F] [I] à payer à Maître [O] [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-partagé les dépens par moitié entre M. [F] [I] et les consorts [H] et [X] [G].

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2008 par M. [F] [I] à l'encontre de Maître [O],

Vu les conclusions déposées le 2 février 2010 par l'appelant qui demande l'infirmation du