15e Chambre B, 5 mai 2011 — 08/15360

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2011

N° 2011/ 243

Rôle N° 08/15360

S.A. POLYCLINIQUE [4]

C/

AG2R PREVOYANCE

SA ALLIANZ VIE

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP MAYNARD - SIMONI

SCP MAGNAN

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

REF-11042011-SM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/3268.

APPELANTE

S.A. POLYCLINIQUE [4],

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, Me François FAVRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS

INTIMEES

AG2R PREVOYANCE, venant aux droits de PRELALLIANCE PREVOYANCE,

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, Me Gilles AMACKER, avocat au barreau de MARSEILLE

SA ALLIANZ VIE,

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, Me Georges PETIT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par arrêt mixte du 01 juillet 2010 la présente cour a statué ainsi :

«Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par l'institution PREMALLIANCE et la société AGF Vie,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société POLYCLINIQUE [4] soulevée par l'institution PREMALLIANCE et la société ALLIANZ Vie,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société POLYCLINIQUE [4] soulevée par l'institution PREMALLIANCE ...,

Dit que l'institution PREMALLIANCE est tenue de garantir l'invalidité de M. [T]...,

Invite la société POLYCLINIQUE [4] à produire aux débats tous les justificatifs permettant de fixer la date du fait générateur qui est à l'origine du classement en invalidité de M. [Z], et notamment les documents relatifs à l'arrêt travail dont il a bénéficié».

La société POLYCLINIQUE [4] soutient que M. [Z] a été placé en arrêt travail à compter du 11 février 2002 jusqu'au 30 septembre 2003, qu'il a été placé en mi temps thérapeutique du 1er mai 2002 au 30 juin 2002, et qu'il a fait l'objet d'un classement en deuxième catégorie d'invalidité à compter du 1er octobre 2003. Elle demande donc la condamnation de l'institution AG2R Prévoyance, venant aux droits de l'institution PREMALLIANCE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :

- à verser aux ayants droits de M. [Z] un capital équivalent à la somme des rentes invalidité à compter de sa mise en invalidité jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt d'un montant de 85 % de son salaire brut revalorisé en fonction de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité totale ou partielle avec intérêts capitalisés,

- à payer la rente d' invalidité au taux de 85 % du montant de son salaire brut revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt travail et la date d'invalidité totale ou partielle avec intérêts au taux légal,

- la revalorisation de cette dernière,

- à la garantir contre un éventuel redressement sur les charges sociales afférentes aux rentes avancées.

Subsidiairement elle demande l'instauration d'une expertise médicale.

La société POLYCLINIQUE [4] sollicite en outre de condamner l'institution de prévoyance à maintenir la garantie décès de M. [Z] (lequel est décédé le [Date décès 1] 2006).

L'appelante réclame à l'institution une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre infiniment subsidiaire, si l'institution AG2R Prévoyance, ne devait pas sa garantie, la société POLYCLINIQUE [4] demande que la société ALLIANZ Vie soit condamnée à remplir ses obligations contractuelles suivant les mêmes modalités que cel