15e Chambre B, 5 mai 2011 — 08/15321
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2011
N° 2011/ 241
Rôle N° 08/15321
SAS CLINIQUE LA LAURANNE
C/
AG2R PREVOYANCE
SA ALLIANZ VIE
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP MAYNARD - SIMONI
SCP MAGNAN
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
REF-11042011-SM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/432.
APPELANTE
SAS CLINIQUE LA LAURANNE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, Me François FAVRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS
INTIMEES
AG2R PREVOYANCE, venant aux droits de PRELALLIANCE PREVOYANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, Me Gilles AMACKER, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ALLIANZ VIE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, Me Georges PETIT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par arrêt mixte du 01 juillet 2010 la présente cour a statué ainsi :
«Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par l'institution PREMALLIANCE et la société AGF Vie,
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société LA LAURANNE soulevée par l'institution PREMALLIANCE et la société ALLIANZ Vie,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société LA LAURANNE soulevée par l'institution PREMALLIANCE,
Sursoit à statuer sur les autres réclamations présentées par les parties,
Invite la société LA LAURANNE à produire aux débats tous les justificatifs permettant de fixer la date du fait générateur qui est à l'origine du classement en invalidité de M. [H], et notamment les documents relatifs à l'arrêt travail dont il a bénéficié à compter du 22 mai 2003».
La société LA LAURANNE soutient que M [H] a été placé en arrêt travail à compter du 22 mai 2003, qu'il n'a jamais repris ses activités et qu'il a fait l'objet d'un classement en deuxième catégorie d'invalidité à compter du 13 mai 2004. Elle demande donc la condamnation de l'institution AG2R Prévoyance venant aux droits de l'institution PREMALLIANCE sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
- à verser aux ayants droits de M [H] un capital équivalent à la somme des rentes invalidité pour la période du 13 mai 2004 à la date du prononcé de l'arrêt d'un montant de 85 % de son salaire brut revalorisé en fonction de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité totale ou partielle avec intérêts capitalisés,
- à payer les rentes invalidité à 85 % du montant de son salaire brut revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt travail et la date d'invalidité totale ou partielle avec intérêts au taux légal,
- la revalorisation de ces dernières,
- de maintenir sa garantie décès (M [H] étant décédé à une date non précisée).
Subsidiairement elle demande l'instauration d'une expertise médicale.
L'appelante réclame à l'institution une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire, si l'institution AG2R Prévoyance ne devait pas sa garantie, la société LA LAURANNE demande que la société ALLIANZ Vie soit condamnée à remplir ses obligations contractuelles suivant les mêmes modalités que celles précitées et à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'institution AG2R Prévoyance réplique qu'en vertu des articles 2 et 7 de la loi du 31 décembre 1989 et de l'article 18 des conditions générales du contrat, elle n'a pas à prendre en