Pôle 2 - Chambre 2, 3 décembre 2010 — 09/09226
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09226
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 06/03356
APPELANTE:
Madame [J] [B] [A] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Maurice BIBAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2006
INTIMES:
C.P.A.M. DE SEINE ET MARNE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Localité 8]
[Localité 7]
assignée et défaillante
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assisté de Maître Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, toque : R 44, plaidant pour L'ASSOCIATION FABRE-GUEUGNOT-SAVARY
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assisté de Maître Coralie OUAZANA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 105, plaidant pour L'AARPI LACOEUILHE-ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRÊT :
-réputé contradictoire
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
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Mme [J] [P] qui souffrait d'une gêne vaginale sans incontinence urinaire a été opérée le 10 janvier 2001 par le docteur [Y] [L], chirurgien urologue pour la pathologie suivante: cure chirurgicale de cystocèle avec cervico-cystoptose et hystéroptose modérée et par le docteur [D] [F], chirurgien plasticien, pour un acte de chirurgie esthétique portant sur les paupières supérieures et la paroi abdominale .
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2002 elle a obtenu la désignation de deux experts.
Les experts finalement désignés, le professeur [X] [Z] et le docteur [M] [G], ont déposé leur rapport le 23 janvier 2003 .
Ultérieurement Mme [J] [P] a déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux et mise en danger de la vie d'autrui qui, après le dépôt du rapport établi par le docteur [W] [R], désigné par ordonnance du juge d'instruction du 9 juillet 2004, a abouti à une ordonnance de non-lieu, rendue le 30 mars 2005, confirmée par un arrêt prononcé le 20 septembre 2006 par la chambre de l'instruction de cette cour .
Par actes des 26 et 29 juin 2006, Mme [J] [P] a assigné les docteurs [Y] [L] et [D] [F] devant le tribunal de grande instance de Melun dont le jugement est déféré à cette cour afin que soit retenue leur responsabilité et que soit prononcée leur condamnation solidaire à l'indemniser des préjudices qu'elle soutient avoir subis .
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Vu le jugement rendu le 23 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Melun qui :
- au titre du manquement au devoir de conseil a condamné le docteur [Y] [L] à payer à Mme [J] [P], la somme de 2 500 euros et le docteur [D] [F], celle de 1 500 euros,
- a condamné in solidum les deux médecins à payer à Mme [J] [P] la somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice corporel,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes .
- a condamné in solidum les deux médecins à payer à Mme [J] [P] une indemnité de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel déposée le 16 avril 2009 au greffe de cette cour par Mme [J] [P] .
Vu les dernières conclusions déposées le :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que les deux médecins ont manqué à leur devoir d'information,
- réformer le jugement déféré pour le surplus et de :
* condamner solidairement ou in solidum le docteur [V] [L] et le docteur [D] [F] à lui verser la somme de 200 000 euros en ce qu'ils ont concouru ensemble à la réalisation des dommages, sauf à répartir la charge entre eux à savoir :
. concernant l'atteinte à l'intégrité physique : 50 000 euros à la charge du docteur [V] [L] et solidairement ou subsidiairement in solidum les docteurs [L] et [F] la somme de 10 000 euros,
. concernant les souffrances physiques et morales : pour l'ensemble des interventions, solidairement ou subsidiairement in solidum, les deux médecins la somme de 20 000 euros, plus spécifiquement à raison de sa carence le docteur [Y] [L] celle de 20 000 euros et en raison des troubles psychologiques et moraux, la somme de 35 000 euros,
. concernant le préj