Pôle 6 - Chambre 8, 20 janvier 2011 — 09/03754

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 Janvier 2011

(n° 4 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03754 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° F 07/00827

APPELANT

1° - Monsieur [N] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : L152

INTIMEE

2° - SA FINANCIERE FIDEURAM nouvellement dénommée SA BANQUE PRIVEE FIDEURAM

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Alain MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 substitué par Me Elodie ORY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire en présence de Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] a été engagé le 1er janvier 1997 par la SA Banque privée Fideuram Wargny devenue Banque privée Fideuram, en qualité de directeur des activités de marché. Il a été affecté à la table obligataire.

Le 6 mars 2006, il a reçu un rappel à l'ordre pour des manquements professionnels établis par un audit interne de juin 2005 en lien avec une inspection en cours de l'AMF . Ces manquements correspondaient à des conflits d'intérêts par la détention personnelle de titres chez un autre intermédiaire et des opérations financières privées interdites d'aller-retour dans la même journée et pendant les heures de travail.

Les conclusions de l'AMF ont été déposées le 8 Novembre 2006.

M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par lettre recommandée du 21 Novembre 2006.

A la suite de l' entretien préalable qui s'est tenu le 4 décembre 2006, M. [R] a été licencié par lettre recommandée du 8 décembre 2006 pour insuffisance professionnelle et manquements aux règles déontologiques.

Contestant son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de se voir allouer une indemnité compensatrice de congés payés sur prime annuelle à hauteur de 609'576,90 € ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4'367'390,22 €, outre une indemnité de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement du 16 février 2009, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.

M. [R] a relevé appel de ce jugement.

Dans des conclusions déposées et soutenues oralement lors des débats, M. [R] demande à la cour, à titre principal d'annuler le jugement rendu pour défaut de motivation, subsidiairement de l'infirmer.

Il sollicite la condamnation de la SA Banque Privée Fideuram à lui verser les sommes suivantes :

- 4'387'638,75 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 609'576,90 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur prime annuelle,

- 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

- 5000 € en application des mêmes dispositions légales pour les frais exposés en cause d'appel.

La SA Banque Privée Fideuram conclut à la confirmation du jugement entrepris, s'oppose en tant que de besoin à l'ensemble des demandes formulées et réclame une intégrité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé au jugement, aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement du 8 Décembre 2006, qui circonscrit le litige est rédigée de la manière suivante :

'....en qualité de responsable de la table 'obligations', vous êtes en charge de la réalisation des objectifs de chiffre d'affaires et du budget qui sont fixés avec la direction générale. Vos responsabilités impliquent également l'encadrement d'une équ