Pôle 6 - Chambre 11, 30 septembre 2010 — 08/12095

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 30 septembre 2010

(n° 11 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/12095 (J.M D)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris (2° Ch) - section commerce - RG n° 07/01217

APPELANT

Monsieur [D] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P 157 substitué par Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, t

INTIMEE

S.A. NATURE ET DECOUVERTES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christine PFAUDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1635

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Evelyne GIL, conseiller

Madame Isabelle BROGLY, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [D] [K] à l'encontre d'un jugement prononcé le 9 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. NATURE ET DÉCOUVERTE sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Madame [D] [K] de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Madame [D] [K], appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A. NATURE ET DÉCOUVERTE au paiement des sommes de 52 523,26 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. NATURE ET DÉCOUVERTE, intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 20 septembre 2004 ayant pris effet le 27 septembre 2004, Madame [D] [K] a été engagée par la S.A. NATURE ET DÉCOUVERTE en qualité de responsable adjointe de magasin moyennant une rémunération mensuelle fixée en dernier lieu à la somme de 2 188,50 €.

Le 10 octobre 2006, la S.A. NATURE ET DÉCOUVERTE convoquait Madame [D] [K] pour le 19 octobre 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée par lettre du 24 octobre 2006 pour cause réelle et sérieuse se fondant sur le refus de la salariée de son reclassement dans un nouveau magasin après fermeture de celui dans lequel elle était précédemment affectée.

SUR CE

Sur la qualification du licenciement.

Après plusieurs affectations successives, Madame [D] [K] exerçait ses fonctions dans un magasin situé dans les locaux du [4] à [Localité 5]. La convention d'occupation du domaine public au sein de cet établissement ayant été dénoncée par le concédant le 27 septembre 2006 avec échéance au 12 octobre suivant, la S.A. NATURE ET DÉCOUVERTE a dû fermer ce magasin et réaffecter le personnel qu'elle y employait.

La proposition faite à Madame [D] [K] consistait en une mise à disposition temporaire au profit d'un magasin à l'enseigne EXPLORUS situé à [3]. Il n'est pas contesté que ce magasin est exploité par une société PODIENSIS distincte de la S.A. NATURE ET DÉCOUVERTE, même si l'une et l'autre forment une unité économique et sociale et sont dirigées par la même personne physique.

Selon les termes de la lettre du 6 octobre 2006 accompagnant l'avenant au contrat de travail soumis à la signature de la salariée, il était précisé que celle-ci se trouverait "sous la responsabilité hiérarchique de Mr [G] [P] directeur du magasin". L'avenant fixait la durée du détachement provisoire 'à compter du 17 octobre 2006 et jusqu'au retour de congé de maternité de Madame [V] [T]'.

Il s'ensuit que Madame [D] [K] se trouvait soumise au pouvoir de direction et potentiellement au pouvoir disciplinaire d'un salarié d'une société distincte de son employeur et que l'échéance de la mesure envisagée n'était pas fixée d'une manière précise, soit par une date prédéterminée soit par la référence à un événement certain, tel que