Chambre Sociale, 19 janvier 2011 — 09/04400
Texte intégral
RG N° 09/04400
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 19 JANVIER 2011
Appel d'une décision (N° RG 08/01350)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 octobre 2009
suivant déclaration d'appel du 26 Octobre 2009
APPELANTE :
Madame [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante et assistée par Me Michel FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La Société EUROMASTER FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame et assistée par Me Nadine PICCA (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2011.
L'arrêt a été rendu le 19 Janvier 2011.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG N° 09/4400 HC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 16 mai 2001, [D] [H] ([E]) a été embauchée à compter du 28 mai 2001en qualité de Responsable Méthodes Junior, par la société Euromaster France.
En 2004 elle est devenue responsable du pôle méthodes au sein duquel elle assurait notamment la modélisation des processus d'entreprise et la coordination des projets.
En arrêt maladie du 11 décembre 2007 au 2 mars 2008, elle a été déclarée 'inapte définitif à son poste' par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 5 mars 2008, le médecin du travail confirmant son avis en ces termes le 26 mars 2008 : 'Inapte définitive à son poste et à tous les postes à l'intérieur de l'entreprise d'Euromaster'.
La société Euromaster France lui a proposé, le 27 mars 2008, le poste de contrôleur de gestion opérations sur le site de Montbonnot par un courrier auquel elle n'a pas apporté de réponse.
Le 7 avril 2008, la société Euromaster France a engagé la procédure de licenciement et l'a licenciée pour inaptitude le 23 avril 2008, en invoquant l'impossibilité de reclassement et l'absence de réponse à la proposision qui lui était faite.
Par courrier du 6 mai 2008, [D] [E] a informé la société Euromaster France de son état de grossesse.
Le 25 septembre 2008, elle a saisi le conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une contestation de son licenciement, invoquant successivement sa nullité en raison de son état de grossesse, l'existence d'un harcèlement moral cause de son inaptitude et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Par jugement du 8 octobre 2009, le conseil l'a déboutée de toutes ses demandes .
[D] [E], qui a relevé appel le 26 octobre 2009, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire son licenciement nul de plein droit.
Elle réclame le paiement des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, soit 31.983 euros du 24 avril 2008, date du licenciement, au 4 mars 2009 et 3.198 euros de congés payés afférents, ainsi que 35.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement elle demande à la cour de dire que son inaptitude trouve son origine dans les fautes commises par l'employeur, que celui-ci n'a pas satisfait à son obligation de sécurité et sollicite de ce chef 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite dans tous les cas 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la nullité du licenciement, elle fait valoir que dans les 15 jours de sa notification, elle a informé la société Euromaster France de son état de grossesse.
Elle soutient qu'il appartenait alors à l'employeur d'engager une nouvelle procédure à l'issue de la période de protection, peu important qu'elle n'ait pas adressé le certificat de grossesse par courrier recommandé, formalité qui n'a pas un caractère substantiel.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, le manquement de la société Euromaster France à son obligation de sécurité de résultat et leur incidence sur son inaptitude, elle invoque un long processus de dégradation de ses conditions de travail.
Elle expose qu'après deux années pendant lesquelles la relation contractuelle s'est exécutée dans de très bonnes conditions, elle a rencontré des difficultés lors de son congé de maternité de mai à novembre 2003 ;
qu'elle a dû se plaindre de l'absence d'augmentation de salaire en raison de sa maternité et a constaté à son retour la suppression du service Méthodes et Organisation.
Elle fait valoir que par la suite, l'em