Pôle 6 - Chambre 3, 19 octobre 2010 — 07/08643
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 octobre 2010
(n° 1 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/08643
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges RG n° 06/00187
APPELANTE
Mme [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0318
INTIMÉE
SAS RESIPOLY CHRYSOR
Zone Industrielle
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Annick PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P312 substituée par Me Emmanuelle LEROY, avocate au barreau de PARIS, toque : E 1615
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mai 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente
Madame Michèle MARTINEZ, conseillère
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme [U] du jugement rendu le
30 novembre 2007 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges - section industrie - qui l'a déboutée de ses demandes contre la société Résipoly Chrysor fondées sur une rupture d'égalité salariale et une discrimination syndicale,
Vu l'arrêt de cette chambre de la cour rendu le 03 mars 2009 qui, avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise, désigné à cet effet M. [T] avec mission, notamment, de préciser les tâches de Mme [U] et son niveau de responsabilité et d'autonomie, donner toute information sur sa carrière, dresser la liste des salariés effectuant le même travail qu'elle ou des tâches comparables, tels M. [W] et Mme [S], et procéder à toutes comparaisons utiles et le cas échéant le manque à gagner de Mme [U] du
10 mars 2001 à la date du dépôt du rapport,
Vu le rapport de M. [T] en date du 21 janvier 2010,
Vu les conclusions du 04 mai 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de Mme [U] qui demande à la cour, réformant le jugement déféré, de condamner la société Résipoly Chrysor à lui payer la somme de 94 800 euros à titre de rappel de salaires sur la période de 2001 à 2009, fixer son salaire au 1er janvier 2010 à hauteur de celui de
M. [W] ; subsidiairement de Mme [S], condamner en conséquence la société Résipoly Chrysor à lui payer la différence de salaire correspondante pour les mois déjà écoulés de l'année 2010, ordonner à la société Résipoly Chrysor de lui communiquer dans le mois de la notification de la décision de la cour des critères objectifs et mesurables sur la fixation de la prime individuelle de résultat 2010, ordonner son reclassement au niveau cadre B1 de la convention collective des travaux publics, condamner la société Résipoly Chrysor à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et entrave à ses fonctions représentatives, ainsi que celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 04 mai 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société Résipoly Chrysor aux fins de confirmation du jugement et de rejet de toutes les prétentions de Mme [U], celle-ci étant condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les faits
Mme [U] a été engagée le 7 décembre 1981 par la société Recherche Technique d'Entreprise (RTE), filiale de la société SCREG dont l'objet est la fabrication de résines synthétiques, en qualité d'opérateur de laboratoire en formation, position III, coefficient 465 de la convention collective nationale des Travaux Publics (ETAM).
Elle devait percevoir un salaire fixe sur treize mois, une prime individuelle de résultats, des primes de vacances.
Elle bénéficiait ensuite de plusieurs augmentations individuelles de son salaire fixe en 1982, 1983, 1984, 1985.
Par avenant du 3 mars 1986, le contrat de travail de Mme [U] était 'refondu', son emploi devenant celui d'opérateur de laboratoire, position III coefficient 465 avec une rémunération mensuelle fixe de 3650 francs.
Le 31 juillet 1986, Mme [U] a été promue technicienne de laboratoire 1er échelon, position III, coefficient 530, sa rémunération brute mensuelle fixe étant portée à 6.500 francs.
Son contrat de travail a été transféré en 1995 à la société Résipoly.
Mme [U] était élue le 16 octob