Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2010 — 07/08155
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 25 juin 2010
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/08155
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris (4° Ch) - section commerce - RG n° 05/04554
APPELANTE
SAS LOUIS PION VENANT AUX DROITS DE LA SASU GOLDY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseiller
Madame Isabelle BROGLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle BROGLY, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement formé par la société LOUIS PION venant aux droits de la société GOLDY contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du
19 octobre 2007 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancienne employée, [C] [S].
Vu le jugement déféré ayant :
- dit que le licenciement de [C] [S] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 689,68 €,
- condamné la société GOLDY à payer à [C] [S] les sommes de :
3 522,49 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
352,24 € au titre des congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
540,10 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
10'567,49 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil,
- ordonné à la société GOLDY de remettre à [C] [S], dans le mois de la notification du jugement, un certificat de travail et une attestation conformes au jugement,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté [C] [S] du surplus de ses demandes,
- ordonné le remboursement par la société GOLDY aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à [C] [S] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,
- condamné la société GOLDY aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
La société LOUIS PION SAS, appelante, poursuit :
- la réformation du jugement entrepris,
- la constatation de la faute grave et de la cause réelle et sérieuse fondant le licenciement de [C] [S],
- le débouté de la salariée de ses demandes,
- sa condamnation
au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 19 octobre 2007,
au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
[C] [S], intimée, conclut :
- à la nullité du licenciement ou, subsidiairement, à l'absence de cause réelle et sérieuse le justifiant,
- à la confirmation du jugement déféré,
- à la condamnation de la SAS LOUIS PION à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 4 février 2002 et régi par la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, la société GOLDY a engagé [C] [Z] devenue épouse [S], à compter du 11 février 2002, en qualité de conseillère de vente dans le magasin Goldy Les Montres du centre commercial Val d'Europe à [Localité 5] (Seine-et-Marne), moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 295,82 € pour 151,67 heures de travail effectif et des primes d'objectifs définies et actualisées chaque année par voie d'avenant.
Au retour de son congé maternité, [C] [S] s'est plainte, par courriers adressés en janvier 2005 à la direction de la société GOLDY et aux délégués du personnel, de faire l'objet de brimades et de harcèlement de la part de son directeur de région, [T] [D].
Le comité d'hygiène, de sécurité et de