Pôle 6 - Chambre 1, 31 mars 2010 — 09/06311

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 31 Mars 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06311

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/12608

APPELANTE

FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence SCETBON-DIDI, avocat au barreau de ST NAZAIRE

INTIMEE

Mademoiselle [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K.136

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves GARCIN, président

Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère

Madame Claire MONTPIED, conseillère

Le délibéré initialement prévu le 24 mars 2010 a été prorogé au 31 mars 2010,

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.

Statuant sur l'appel interjeté principal, selon déclaration du 21 juillet 2009 référencé 09/16179, par l'association Fédération Française des Sports de Glace, ou par abréviation ci-après la F.F.S.G., à l'encontre d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section activités diverses, rendu le 17 avril 2009, lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2009, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Melle [T] [G] à la date du jugement, et qui l'a condamnée en conséquence à payer à Melle [T] [G] d'abord avec intérêts de droit à compter de la date de la réception de sa convocation devant le bureau de jugement les sommes de 10000 € pour rappel de salaires avec congés payés, de 2880 € pour indemnité compensatrice de préavis, de 288 € pour congés payés y afférents, de 3748 € pour indemnité de licenciement, et ensuite avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement la somme de 14442 € pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les dépens, Melle [T] [G] étant déboutée du surplus de ses demandes ;

Statuant aussi sur l'appel incident interjeté selon déclaration du 29 juillet 2009, référencé 09/17045 par Mlle. [G] contre la même décision ; Vu l'enregistrement commun de ces recours sous le n° RG 09/06311 ;

Vu les conclusions d'appel déposées à la barre et développées oralement à l'audience par la F.F.S.G. pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Melle [T] [G] aux torts de l'employeur et à la date du 17/04/2009, comme en ce qu'il l'a condamnée en conséquence au paiement de diverses sommes au profit de celle-ci, mais pour solliciter sa confirmation quant au rejet des prétentions de Melle [T] [G] à la requalification de son contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée, et au paiement de congés payés ;

Vu les conclusions en réponse déposées et soutenues pareillement par Melle [T] [G] pour : - solliciter au contraire la confirmation du jugement dont appel pour avoir prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en disant qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme sur le principe des condamnations allouées, - et pour alors réclamer par voie d'infirmation la condamnation de la F.F.S.G. à lui payer les sommes de 20000 € pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10673 pour rappel de salaires, avec 1067 € de congés payés afférents, de 5206 € d'indemnité de licenciement et de 3124 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec 312,40 € de congés payés afférents, - comme pour réclamer aussi par voie d'infirmation la requalification de son contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée avec la condamnation de la F.F.S.G. à lui payer la somme de 1562 € à titre d'indemnité de ce chef, - et solliciter en tout état de cause la condamnation de la F.F.S.G. à lui payer une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, en ordonnant enfin la remise à son profit d'une attestation assedic et d'un certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir ;

Sur ce, la Cour :

Considérant qu'il est constant en fait, sur la base dossiers