CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2009 — 08/04920
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2009
(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 08/04920
Madame [V] [Z] épouse [S]
c/
La S.A.S. Flunch
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2008 (R.G. n° F 07/01952) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2008,
APPELANTE :
Madame [V] [Z] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2],
Représentée par Maître Isabelle Burtin-Pascal, avocat au barreau de Tarbes,
INTIMÉE :
La S.A.S. Flunch, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],
Représentée par Maître Philippe Aurientis, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme [V] [Z], épouse [S] été engagée à compter du 21 juillet 1987 en qualité d'employée de cafétéria à l'établissement de [Localité 5]. Evoluant dans ses fonctions, elle occupait, en juillet 2004, les fonctions de directrice du restaurant, statut cadre, à [Localité 3].
Elle était en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 juillet 2006, suivi d'un congé de maternité prenant fin le 4 juin 2007.
Elle ne se présentait pas à la reprise du travail le 5 juin 2007, malgré des mises en demeure de l'employeur et saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, le 3 septembre 2007, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, pour harcèlement moral et manquements aux obligations contractuelles, notamment à l'égard de son état de maternité. Puis, après audience de conciliation du 12 octobre 2007, elle prenait, par courrier du 19 octobre 2007, acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, fondement sur lequel elle appuie ses demandes.
Par jugement en date du 30 juin 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, considérant que Mme [P] n'apportait aucun élément de preuve pouvant justifier d'un harcèlement moral d'autant qu'elle a été absente longtemps, a estimé que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et l'a déboutée de ses demandes, excepté d'un rappel de congés payés pour lequel il a condamné la S.A.S. Flunch au paiement de la somme de 1.859,51 €.
Mme [V] [P] a relevé appel du jugement.
Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande de réformer le jugement, excepté sur l'indemnité de congés payés, de dire que sa prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande de condamner la S.A.S. Flunch à lui payer les sommes de 12.810 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, de 12.810 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de forme, de 12.810 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, de 6.404,99 € à titre d'indemnité de licenciement, de 6.405 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 1.800 au titre de la rémunération variable et de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la S.A.S. Flunch demande la confirmation du jugement en ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, excepté sur l'indemnité de congés payés allouée, de débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à rembourser les sommes perçues avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.122-49 devenu 1152-1 du Code d