Pôle 6 - Chambre 9, 30 juin 2010 — 07/04978

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 30 Juin 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/04978

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 05/12097

APPELANTES

S.A.R.L. DYNAUDIT

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, P19

S.A DYNEXPERT

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, P19

INTIMÉE

Madame [Y] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparante en personne, assistée de Me Daniel Julien NOEL, avocat au barreau de CRETEIL,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant contrat à durée indéterminée du 4 novembre 2003, Mme [Y] [X] a été engagée par la société à responsabilité limitée Dynaudit en tant que juriste niveau 3 coefficient 330.

La convention collective applicable est celle des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] [X] percevait une rémunération nette mensuelle de 3 250€.

Après entretien préalable, elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2005.

Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 mars 2007, a :

- mis hors de cause la société Dynexpert,

- condamné la société Dynaudit à verser à la salariée les sommes de :

19 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

450 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Dynaudit a régulièrement relevé appel de cette décision le 4 juillet 2007.

Mme [Y] [X] ayant formé un appel incident à l'encontre des sociétés Dynaudit et Dynexpert, celles-ci, dans leurs conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 18 mai 2010 auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demandent à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes dirigées par Mme [Y] [X] à l'encontre de la société Dynexpert,

- dire et juger fondé le licenciement économique de Mme [Y] [X] et que le SARL Dynaudit n'a pas violé l'interdiction du travail d'une femme enceinte et durant les arrêts maladie,

- en conséquence, infirmer le jugement de ce chef entrepris et débouter Mme [Y] [X] de toutes ses demandes,

- condamner celle-ci à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 €.

Mme [Y] [X], dans ses écritures soutenues dans les mêmes conditions auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, conclut au débouté et forme appel incident pour voir les sociétés Dynaudit et Dynexpert solidairement condamner à lui payer les sommes de :

30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10 000 € pour non respect de l'ordre des licenciements,

10 000 € pour non respect de l'interdiction du travail d'une femme enceinte et pendant les arrêts maladie sur le fondement des articles L 1225-29 et R 1227-6 du code du travail,

3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel incident formé par Mme [Y] [X] à l'encontre de la société Dynexpert

Seule la SARL Dynaudit, comme elle l'invoque, a relevé appel de la décision déférée le 4 juillet 2007 soit dans le délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci.

Lors de l'audience du 10 février 2010, Mme [Y] [X] a formé un appel incident à l'encontre tant de la société Dynaudit que de la société Dynexpert, lesquelles ont conclu et étaient représentées par le même conseil tant à cette audience (conclusions du 10 février 2010) que lors de l'audience du 18 mai 2010 à laquelle l'affaire a été renvoyée, une médiation ayant