CHAMBRE SOCIALE B, 9 juin 2010 — 09/03167

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/03167

SA SANOFI PASTEUR

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 23 Avril 2009

RG : F 07/03423

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 09 JUIN 2010

APPELANTE :

SA SANOFI PASTEUR

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie CAZEAU, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Dominique DEFRASNE, Conseiller

Catherine ZAGALA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Juin 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Madame [C] [T] embauchée par la Société AVENTIS PASTEUR devenue SANOFI PASTEUR s'est vue confier le 31 juillet 2002 une mission de trois ans pour exercer à compter du 22 août 2002 les fonctions de 'Responsable Afrique Occidentale et Centrale pour Aventis Pasteur International' en Côte d'Ivoire.

Il était expressément prévu que cette mission ne mettait pas fin au contrat conclu entre la Société AVENTIS PASTEUR et Madame [T] mais en suspendait temporairement et partiellement l'exécution en France.

Le 28 avril 2004 à [Localité 5], Madame [T] était victime d'une agression prise en charge par la Caisse des Français de l'Etranger (CFE) en tant qu'accident du travail par décision du 13 octobre 2004.

Le 12 novembre 2007 Madame [T] était déclarée inapte à son poste en une seule visite au visa de l'article R241-51-1 du Code du Travail, devenu R4624-31, avec reclassement envisageable.

Licenciée par lettre du 18 février 2008, au motif de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement, elle a contesté cette décision devant le Conseil des Prud'hommes de LYON.

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Vu la décision rendue le 23 avril 2009 par le Conseil de Prud'hommes de LYON ayant:

- jugé que la Société SANOFI PASTEUR n'avait pas respecté ses obligations en matière de sécurité,

- jugé que le licenciement de Madame [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la Société SANOFI PASTEUR au paiement des sommes suivantes:

- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en dédommagement des diverses difficultés rencontrées pour faire reconnaître son préjudice,

- 60.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 30.000,00 €,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel formé le 18 mai 2010 par la Société SANOFI PASTEUR,

Vu les conclusions de la Société SANOFI PASTEUR déposées le 19 novembre 2009 et reprises et soutenues oralement à l'audience,

Vu les conclusions de Madame [T] déposées le 15 février 2010 et reprises et soutenues oralement à l'audience.

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La Société SANOFI PASTEUR demande à la Cour:

' de dire que Madame [T] est irrecevable à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil,

' de réformer en tous les cas le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle avait manqué à ses obligations d'employeur,

' de constater la réalité des recherches de reclassement,

' de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [T] sans cause réelle et sérieuse,

' confirmant le jugement entrepris sur ce point, de dire que la législation sur l'obligation de ré-entraînement était inapplicable au cas de Madame [T],

' de débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [C] [T] demande à la Cour:

' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la Société SANOFI PASTEUR avait manqué à son obligation de sécurité et lui a accordé la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts du fait des difficultés rencontrées pour faire reconnaître son préjudice,

- jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' infirmant le jugement pour le surplus, de condamner la Société SANOFI PASTEUR au paiement des sommes suivantes:

. 40.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances morales et physiques subies en suite de l'agression dont elle a été victime et que la Société SANOFI PASTEUR aurait pu pe