CHAMBRE SOCIALE B, 12 novembre 2009 — 08/04155

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/04155

[Y]

C/

SA GAUDUEL LYON

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 05 Juin 2008

RG : F 07/00867

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2009

APPELANTE :

[V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe DESCHODT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA GAUDUEL LYON

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Catherine ZAGALA, Conseiller

Françoise CLEMENT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Novembre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame [V] [Y] a été embauchée le 19 mars 2002 par la Société GAUDUEL LYON en qualité de chef comptable.

Elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de LYON le 5 mars 2007 d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir paiement de rappel de salaire et a été licenciée le 24 septembre 2007.

' ' ' ' ' ' ' '

Vu la décision rendue le 5 juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes de LYON ayant:

- Jugé que la résiliation du contrat de travail aux torts l'employeur n'était pas justifiée et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- Condamné la Société GAUDUEL LYON au paiement des sommes suivantes:

. 1.059,00 € à titre de congés payés sur préavis,

. 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel formé le 18 juin 2008 par Madame [Y],

Vu les conclusions de Madame [V] [Y] déposées le 23 décembre 2008 , reprises soutenues et complétées oralement à l'audience ,

Vu les conclusions de la Société GAUDUEL LYON déposées le 21 avril 2009 reprises, soutenues et complétées oralement à l'audience.

' ' ' ' ' ' ' '

Madame [Y] demande à la Cour:

' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société GAUDUEL LYON à lui verser la somme de 1.059,00 € à titre de congés payés sur préavis,

' de réformer le jugement pour le surplus et:

. de condamner la Société GAUDUEL LYON au paiement de sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande devant le Conseil des Prud'hommes:

- 7.369,65 € au titre de la majoration forfaitaire de 25 %

- 736,00 € au titre des congés payés afférents,

- 4.200,00 € à titre de rappel de primes sur la période d'avril 2006 à août 2007,

- 420,00 € au titre des congés payés.

. de dire que la Société GAUDUEL LYON a manqué à ses obligations résultant du contrat de travail et prononcer la rupture aux torts de l'employeur et en conséquence condamner la Société GAUDUEL LYON au paiement des sommes suivantes:

- 62.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

' de condamner la Société GAUDUEL LYON au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société GAUDUEL LYON demande à la Cour:

' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' de débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes,

' de dire au surplus qu'elle n'a a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ou légales ni même porté atteinte à la dignité de Madame [Y],

' de débouter en tant que besoin Madame [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ni fondées ni justifiées,

' de condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [Y] ayant saisi le Conseil des Prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire antérieurement à son licenciement, il convient tout d'abord de rechercher si cette demande était justifiée avant d'examiner, dans le cas contraire, le bien fondé du licenciement.

Sur la demande en résiliation judiciaire:

A l'appui de cette demande Madame [Y] reproche à son employeur d'avoir limité le paiement de la majoration conventionnelle au taux de 20% au lieu des 25% prévus par la Convention Collective, d'avoir brutalement interrompu le paiement de la prime de 200,00 € à compter du mois d'avril 2006 alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, et d'avoir refusé de la réintégrer à son poste à l'issue de son congé maternité.

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