CHAMBRE SOCIALE B, 12 novembre 2009 — 08/04155
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 08/04155
[Y]
C/
SA GAUDUEL LYON
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 05 Juin 2008
RG : F 07/00867
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2009
APPELANTE :
[V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe DESCHODT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA GAUDUEL LYON
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Catherine ZAGALA, Conseiller
Françoise CLEMENT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame [V] [Y] a été embauchée le 19 mars 2002 par la Société GAUDUEL LYON en qualité de chef comptable.
Elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de LYON le 5 mars 2007 d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir paiement de rappel de salaire et a été licenciée le 24 septembre 2007.
' ' ' ' ' ' ' '
Vu la décision rendue le 5 juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes de LYON ayant:
- Jugé que la résiliation du contrat de travail aux torts l'employeur n'était pas justifiée et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Société GAUDUEL LYON au paiement des sommes suivantes:
. 1.059,00 € à titre de congés payés sur préavis,
. 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel formé le 18 juin 2008 par Madame [Y],
Vu les conclusions de Madame [V] [Y] déposées le 23 décembre 2008 , reprises soutenues et complétées oralement à l'audience ,
Vu les conclusions de la Société GAUDUEL LYON déposées le 21 avril 2009 reprises, soutenues et complétées oralement à l'audience.
' ' ' ' ' ' ' '
Madame [Y] demande à la Cour:
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société GAUDUEL LYON à lui verser la somme de 1.059,00 € à titre de congés payés sur préavis,
' de réformer le jugement pour le surplus et:
. de condamner la Société GAUDUEL LYON au paiement de sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande devant le Conseil des Prud'hommes:
- 7.369,65 € au titre de la majoration forfaitaire de 25 %
- 736,00 € au titre des congés payés afférents,
- 4.200,00 € à titre de rappel de primes sur la période d'avril 2006 à août 2007,
- 420,00 € au titre des congés payés.
. de dire que la Société GAUDUEL LYON a manqué à ses obligations résultant du contrat de travail et prononcer la rupture aux torts de l'employeur et en conséquence condamner la Société GAUDUEL LYON au paiement des sommes suivantes:
- 62.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' de condamner la Société GAUDUEL LYON au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société GAUDUEL LYON demande à la Cour:
' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' de débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes,
' de dire au surplus qu'elle n'a a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ou légales ni même porté atteinte à la dignité de Madame [Y],
' de débouter en tant que besoin Madame [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ni fondées ni justifiées,
' de condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [Y] ayant saisi le Conseil des Prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire antérieurement à son licenciement, il convient tout d'abord de rechercher si cette demande était justifiée avant d'examiner, dans le cas contraire, le bien fondé du licenciement.
Sur la demande en résiliation judiciaire:
A l'appui de cette demande Madame [Y] reproche à son employeur d'avoir limité le paiement de la majoration conventionnelle au taux de 20% au lieu des 25% prévus par la Convention Collective, d'avoir brutalement interrompu le paiement de la prime de 200,00 € à compter du mois d'avril 2006 alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, et d'avoir refusé de la réintégrer à son poste à l'issue de son congé maternité.
Sur la