Pôle 6 - Chambre 2, 25 février 2010 — 09/05442

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 25 Février 2010

(n°9, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05442

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG n° 09/00099

APPELANTS

Monsieur [U] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [J] [T] épouse [N]

[Adresse 4]

[Localité 8]

comparants en personne, assistés de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de VAL D'OISE

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 3]

[Localité 7]

SYNDICAT UFICT CGT

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentés par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMÉE

SAS IBM FRANCE

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS, P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Patrick HENRIOT, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par M. [U] [B], [Z] [E], Mme [J] [T] 'ci-après les consorts [B]- et le syndicat UFICT CGT à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 22 mai 2009 par laquelle le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les appelants à l'égard de la société Compagnie IBM France'SAS, ci-après la société IBM ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 7 janvier 2010 par les Consorts [B] tendant à voir infirmer l'ordonnance déférée et en conséquence condamner la société IBM France' au paiement des sommes suivantes :

- à M. [B], 17.661 € à titre de provision sur rappel de salaire d'avril 2008 à décembre 2009 et 1.766, 10 € à titre de provision sur congés payés afférents

- à M. [E], 2.919 € à titre de provision sur rappel de salaire d'avril 2008 à décembre 2009 et 291, 90 € à titre de provision sur congés payés afférents

- à Mme.[T], 13.193, 10 € à titre de provision sur rappel de salaire d'octobre 2008 à décembre 2009 et 1.319, 31 € à titre de provision sur congés payés afférents

à chacun des appelants précités, 9.000 € d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice

- au syndicat UFICT CGT, 9.000 € sur le fondement des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail

le tout avec intérêts légaux capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et allocation de la somme de 1.200 € au profit de chaque appelant, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures développées à la barre par la société IBM France' qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de chacun des appelants à lui verser la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties qu'en juin 2005 la société IBM France' a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi concernant 1000 salariés'; que dans le cadre de la réorganisation qu'impliquait ce plan, il était décidé notamment la suppression du service pilotage employant environ 80 salariés';

Que ces salariés, compte tenu de la nature de leur emploi étaient astreints à des conditions de travail (équipe, «week end», dimanches') justifiant le versement de primes adaptées en conséquence';

Que, compte tenu de la suppression de leur poste, ces salariés -dont MM. [B] et [E] ainsi que Mme [T]- ont été conduits à opter pour de nouveaux postes entraînant un déclassement avec diminution de leur rémunération';

Qu'avant la mise en 'uvre de ce plan, a été conclu, le 9 juin 2005,entre la société IBM France'et les syndicats CGC, FO et SNA un accord cadre, anticipant le contenu du Plan de sauvegarde de l'Emploi'; que cet accord prévoyait, en faveur des salariés acceptant leur déclassement, le versement d'une indemnité forfaitaire de déclassement et précisait aussi':

'par ailleurs la Compagnie garantit aux salariés en équipes alternées de Jour, en équipes Nuit et VSD (week end) qu'à l'issue des 2 ans suivant l'acceptation du poste de reclassement, le salaire (nouvelle RTR plus majorations de type heures supplémentaires, astreintes, primes d'horaire décalé éventuelles) soit au moins égal à la RTR de départ + 50 % primes et majorations spéciaux/équipe'';

qu'ainsi, dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, élaboré quelques mois