Pôle 6 - Chambre 2, 25 février 2010 — 09/05442
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 25 Février 2010
(n°9, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05442
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG n° 09/00099
APPELANTS
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [J] [T] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparants en personne, assistés de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de VAL D'OISE
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
SYNDICAT UFICT CGT
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉE
SAS IBM FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS, P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
Madame Martine CANTAT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Patrick HENRIOT, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l'appel formé par M. [U] [B], [Z] [E], Mme [J] [T] 'ci-après les consorts [B]- et le syndicat UFICT CGT à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 22 mai 2009 par laquelle le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les appelants à l'égard de la société Compagnie IBM France'SAS, ci-après la société IBM ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 7 janvier 2010 par les Consorts [B] tendant à voir infirmer l'ordonnance déférée et en conséquence condamner la société IBM France' au paiement des sommes suivantes :
- à M. [B], 17.661 € à titre de provision sur rappel de salaire d'avril 2008 à décembre 2009 et 1.766, 10 € à titre de provision sur congés payés afférents
- à M. [E], 2.919 € à titre de provision sur rappel de salaire d'avril 2008 à décembre 2009 et 291, 90 € à titre de provision sur congés payés afférents
- à Mme.[T], 13.193, 10 € à titre de provision sur rappel de salaire d'octobre 2008 à décembre 2009 et 1.319, 31 € à titre de provision sur congés payés afférents
à chacun des appelants précités, 9.000 € d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice
- au syndicat UFICT CGT, 9.000 € sur le fondement des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail
le tout avec intérêts légaux capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et allocation de la somme de 1.200 € au profit de chaque appelant, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures développées à la barre par la société IBM France' qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de chacun des appelants à lui verser la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties qu'en juin 2005 la société IBM France' a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi concernant 1000 salariés'; que dans le cadre de la réorganisation qu'impliquait ce plan, il était décidé notamment la suppression du service pilotage employant environ 80 salariés';
Que ces salariés, compte tenu de la nature de leur emploi étaient astreints à des conditions de travail (équipe, «week end», dimanches') justifiant le versement de primes adaptées en conséquence';
Que, compte tenu de la suppression de leur poste, ces salariés -dont MM. [B] et [E] ainsi que Mme [T]- ont été conduits à opter pour de nouveaux postes entraînant un déclassement avec diminution de leur rémunération';
Qu'avant la mise en 'uvre de ce plan, a été conclu, le 9 juin 2005,entre la société IBM France'et les syndicats CGC, FO et SNA un accord cadre, anticipant le contenu du Plan de sauvegarde de l'Emploi'; que cet accord prévoyait, en faveur des salariés acceptant leur déclassement, le versement d'une indemnité forfaitaire de déclassement et précisait aussi':
'par ailleurs la Compagnie garantit aux salariés en équipes alternées de Jour, en équipes Nuit et VSD (week end) qu'à l'issue des 2 ans suivant l'acceptation du poste de reclassement, le salaire (nouvelle RTR plus majorations de type heures supplémentaires, astreintes, primes d'horaire décalé éventuelles) soit au moins égal à la RTR de départ + 50 % primes et majorations spéciaux/équipe'';
qu'ainsi, dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, élaboré quelques mois