chambre sociale, 31 mars 2010 — 09/00898

other Cour de cassation — chambre sociale

Texte intégral

RG N° 09/00898

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 31 MARS 2010

Appel d'une décision (N° RG 08/00337)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 12 février 2009

suivant déclaration d'appel du 24 Février 2009

APPELANTE :

La S.A.S. OSIATIS INGENIERIE poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIES (avocats au barreau de LYON) substituée par Me IARUSSI (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

Madame [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante et assistée par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2010,

Madame Astrid RAULY, Conseiller, chargée du rapport, en présence de Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour et délibéré prorogé au 31 Mars 2010

L'arrêt a été rendu le 31 Mars 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG N° 09/898 AR

[L] ([G]) [H] a été embauchée le 8 février 2000, par la société GREEN INFORMATIQUE, dont le siège social est à [Localité 8], par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur analyste statut cadre, position 2.1, coefficient 110.

L'article 13 de son contrat travail a prévu une clause de mobilité liée à la nature de ses fonctions.

Son contrat de travail a également prévu en son article 15 des déplacements professionnels d'éloignement et de durée variables tant en France qu'à l'étranger, nécessaires à l'exercice de sa mission.

La société Green informatique a été reprise par la société FOCAL INGÉNIERIE, devenue la société OSIATIS INGENIERIE.

Le contrat de travail de [L] [H] a été transféré à cette société.

À partir de mi-octobre 2007,Lydia [H] a été en intermission à l'agence de [Localité 8].

La société OSIATIS INGENIERIE lui a proposé le 10 décembre 2007, une mission d'un an au sein de l'entreprise Groupama à [Localité 6], des déplacements réguliers en région parisienne étant à prévoir.

[L] [H] a exigé que cette entreprise soit informée qu'elle comptait rejoindre tous les jours son domicile.

Le 17 décembre 2007, une autre mission lui a été proposée à [Localité 7], pour le compte de France Telecom, que la salariée a refusé le 21 décembre 2007. étant dans l'attente d'une décision de la commission médicale au sujet d'une fécondation in vitro

Par courrier du 15 janvier 2008, OSIATIS INGENIERIE lui a demandé de reconsidérer sa position.

le 21 janvier 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 15 février 2008, au motif que son refus pour raisons personnelles était constitutif d'une faute grave et ce d'autant plus qu'elle avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 19 décembre 2007, à la suite du refus d'une première mission.

[L] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de GRENOBLE en inopposabilité de la clause de mobilité et en contestation de son licenciement .

Par jugement en date du 12 février 2009, le conseil des prud'hommes a :

- dit que la clause de mobilité est applicable et conforme aux exigences contractuelles,

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société OSIATIS INGENIERIE à payer à [L] [H]

-9.285 € à titre de préavis outre congés payés

-8.253 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-20.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit qu'en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, La société OSIATIS INGENIERIE devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à [L] [H] dans la limite de quatre mois,

La société OSIATIS INGENIERIE a interjeté appel de la décision .

Par conclusions et oralement B l'audience la société OSIATIS INGENIERIE sollicite l'infirmation de la décision entreprise.

Elle demande à la Cour de dire que les clauses contractuelles incluses dans le contrat de travail sont parfaitement légales et qu'elle a mis en oeuvre la clause de mobilité de manière loyale, en conséquence, de juger que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, et la condamner a