Pôle 6 - Chambre 6, 5 mai 2010 — 08/08694
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 Mai 2010
(n° 4 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08694-AC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 06/05388
APPELANTE
Madame [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERECCHIA avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
G.I.E. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alain RIBET, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'ÉGALITÉ (HALDE)
[Adresse 1]
[Localité 5],
représentée par Me Pascale LEGENDRE avocat au barreau de PARIS, toque P 0392
En présence du MINISTERE PUBLIC : Monsieur HENRIOT, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Véronique NADAL, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 02/05/2010
Madame Claudine ROYER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 19 mai 2008 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :
-dit et jugé la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur.
-condamné le GIE BNP PARIBAS à payer à Madame [B] [D] les sommes suivantes :
-8780,46 euros à titre d'indemnité de préavis.
-870,04 d'indemnité de congés payés afférents.
-l'indemnité de licenciement à calculer par l'employeur conformément aux articles L.1225-4, R.1234-2, L.3123-13 du Code du Travail.
avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2006 et exécution provisoire en application de l'article R.516-37 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire (moyenne des 3 derniers mois fixée à 2926,92 euros)
-150 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail.
-1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-dit que Madame [D] pourra ressaisir le conseil de prud'hommes en cas de désaccord sur le calcul de l'indemnité de licenciement payée par l'employeur en exécution du jugement à charge pour chacune des parties de donner le détail de ses calculs et les justificatifs de ses bases.
-ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile à hauteur du paiement de 70 000 euros pour les dommages et intérêts.
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Madame [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juin 2008.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 2 mars 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles Madame [D] demande à la cour de :
-dire que son ancienneté doit être calculée en tenant compte de la période de congé complémentaire au congé parental du 5/01/1997 au 901/2000.
-condamner la société BNP PARIBAS à la somme de 2 962 751,35 euros nets de CSG RDS sur le fondement des articles L.1132-1 et 1142-1 du Code du Travail pour le préjudice financier subi.
-condamner la société BNP PARIBAS à la somme sur le même fondement pour le préjudice moral.
-dire que la rupture de son contrat de travail du 31/08/2007 est imputable à la BNP PARIBAS et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
fixant l'assise des créances de rupture à la somme moyenne mensuelle de 28 793 euros brut.
Condamner la BNP PARIBAS aux sommes suivantes :
-à titre d'indemnité légale de licenciement : 64 064 euros.
-à titre de préavis 3 mois : 86 379 euros brut.
-à titre de congés payés afférents : 8637,90 euros.
-à titre d'indemnité pour licenciement sur le fondement de l'article L1235-3 (12 mois) : 345,516 euros nets de CSG RDS
-ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil.
-5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 2 mars