CHAMBRE SOCIALE A, 26 janvier 2010 — 09/00107

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/00107

[G]

C/

SOCIETE SHF venant aux droits de la SAS CWS FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 11 Décembre 2008

RG : F.07/03215

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 JANVIER 2010

APPELANTE :

[H] [G] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (PORTUGAL)

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

la société SHF venant aux droits de la SAS CWS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie BLANDIN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Janvier 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

[H] [P] née [G] a été engagée par la S.A.S. CWS FRANCE en qualité de manutentionnaire tous postes (ouvrière, niveau I, échelon 1) à la blanchisserie de Décines, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 30 mars 1999 à effet du 8 février 1999.

Son salaire mensuel brut a été fixé à 6 120 F pour 35 heures hebdomadaires de travail.

La S.A.S. CWS FRANCE appliquait la convention collective nationale des commerces de gros.

Par avenant du 4 novembre 2003 au contrat de travail, [H] [P] a été promue responsable d'équipe et de production (cadre, I A, coefficient 300), moyennant un salaire mensuel brut de 1 584 €.

A la suite d'un accident du travail du 24 avril 2006, [H] [P] a dû suspendre l'exécution de son contrat de travail jusqu'au 24 avril 2007, une reprise en mi-temps thérapeutique envisagée en décembre 2006 n'ayant pu se réaliser.

Le 21 novembre 2006, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à la salariée la qualité de travailleur handicapé (catégorie A) pour cinq ans à compter du 1er juillet 2006.

Le 25 avril 2007, le médecin du travail a émis l'avis suivant : Apte à la reprise avec précautions de manutention et aide pour la manutention des noeuds.

[H] [P] s'est trouvée ensuite en congés payés jusqu'au 20 mai 2007.

Le 26 avril 2007, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude temporaire après un nouvel examen de la salariée.

Par lettre du 2 mai 2007, la S.A.S. CWS FRANCE a sollicité l'avis du médecin du travail sur le reclassement de [H] [P] dans un poste couture en équipe du matin, impliquant une diminution de salaire et la perte du statut cadre.

Par lettre du 14 mai 2007, [H] [P] a reproché à son employeur d'avoir refusé qu'elle reprenne le travail, de l'avoir mise en congés payés et d'avoir pris un nouveau rendez-vous auprès du médecin du travail en faisant pression sur ce dernier pour qu'il la déclare inapte.

Par lettre du 21 mai 2007, l'employeur a rappelé à [H] [P] que lors d'un entretien du 25 avril 2007, elle avait indiqué à la responsable des ressources humaines qu'elle souffrait d'une hernie discale non guérie, non opérable et d'un mal de dos permanent, ce qui avait incité la responsable à solliciter un nouvel examen par le médecin du travail. En effet, ses tâches exigeaient une manutention permanente (rangement des rolls de bobines et approvisionnement de la zone de déroulage en rolls de bobines sales).

Cependant, [H] [P] a maintenu dans un courrier du 28 mai 2007 que sa responsable des ressources humaines lui avait dit qu'elle n'avait plus sa place dans l'entreprise.

Le 21 mai 2007, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

Inapte à son poste et au poste de reclassement proposé (par lettre du 2 mai) de couturière, et à tout poste comportant des manutentions et une station assise ou debout prolongée, donc à tout poste de l'atelier de blanchisserie.

Une reconversion professionnelle est nécessaire, par exemple dans un poste de type administratif.

Par lettre du 22 mai 2007, la S.A.S. CWS FRANCE a informé [H] [P] qu'elle reprenait le paiement de son salaire.

Les délégués du personnel ont été consultés le 25 juin 2007 dans des conditions qui ont été critiquées par la salariée.

Par lettre recommandée du 28 juin 2007, la S.A.S. CWS FRANCE a fait savoir à [H] [P] que ses recherches de reclassement n'avaient pas abouti. En conséquence, elle a convoqué la salariée le 11 juillet 2007 en vue d'un entretien préalable à s