Pôle 6 - Chambre 2, 4 février 2010 — 09/07774

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 04 Février 2010

(n°12, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07774

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/08909

APPELANT

Monsieur [M] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Jean-Jacques GODARD, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES

SA EDF

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, G 891

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CNIEG)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-François MARTIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Manuela SMADJA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 20 février 2009 par laquelle le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à statuer, en référé, sur les demandes formées, à l'encontre de la société EDF et en présence de la CNIEG, par M. [M] [P], après que le conseil de prud'hommes s'est néanmoins déclaré compétent pour connaître de ces demandes ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 janvier 2010 par M. [P] qui prie la Cour de condamner la société EDF, sous astreinte, à l'admettre au bénéfice de la mesure de mise en inactivité par anticipation avec bonification de la pension pour trois enfants, et de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CNIEG (ou Caisse nationale des Industries Electriques et Gazières) ' avec allocation en outre d'une indemnité de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et paiement de la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par la société EDF qui, à titre principal, maintient la demande de sursis à statuer soulevée devant les premiers juges, au profit du Tribunal des Affaires de sécurité Sociale (TASS) de NANTES, dans l'attente de la décision de cette juridiction statuant sur la question de l'ouverture du droit au pension de M. [P], et subsidiairement, objecte que les conditions de la procédure en référé ne sont pas remplies en l'absence de trouble manifestement illicite, -alors que selon les dispositions du décret du 27 juin 2008, applicable à M. [P], celui-ci ne remplit pas les conditions exigées pour prétendre à la mise en inactivité qu'il requiert ;

Vu les écritures exposées oralement par la CNIEG qui déclare s'en rapporter à l'appréciation de la Cour sur la demande de mise en inactivité de M. [P] et prie la Cour de constater qu'elle en fait l'objet de la part de M. [P] que d'une demande d'opposabilité de l'arrêt à intervenir ;

SUR CE LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

Considérant que M.[P] né le [Date naissance 6] 1958 est agent statutaire EDF depuis le 15 novembre 1982 ; qu'il est père de cinq enfants, et en tout cas , de trois enfants d'après les mentions de son livret de famille ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 juin 2008, il a demandé à la société EDF, à être placé en mise en inactivité de façon à pouvoir bénéficier des modalités prévues aux statuts d'EDF, autorisant les mères de famille, de trois enfants au moins, disposant en outre de quinze années de service, à prendre leur retraite ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2008, la société EDF a rejeté cette demande en faisant,valoir que le bénéfice des dispositions statutaires invoquées par M.[P] était réservé aux seules mères de familles et que les hommes ne pouvaient donc y prétendre ;

Que dans ces conditions, M.[P] a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes, afin de voir condamner la société EDF , -en présence de la CNIEG, organisme, appelé dans l'avenir, à servir sa pension de retraite à M.[P] 'à le mettre en inactivité ;

*

MOTIVATION

Sur le sursis à statuer

Considérant que la société EDF fait tout d'abord plaider devant la Cour comme elle l'avait fait devant le conseil de prud'hommes, que M. [P] devrait préalablement saisir la CNIEG d'une demande de