Pôle 5 - Chambre 10, 17 février 2010 — 08/06345

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06345

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005014511

APPELANTE

S.A.S [M] [N] FRANCHISEUR

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maitre SULZER Jean Pierre avocat, toque D1687

INTIMÉE

S.A. PUBLICIS CONSEIL

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maitre RYBERBAND Bruno avocat, toque A798

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 14 décembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- constaté la résiliation du contrat du 9 février 2004 entre les parties, avec effet au 21 avril 2005,

- condamné la société [M] [N] franchiseur à payer la somme de 448.500 € à la société Publicis conseil,

- dit que la société [M] [N] franchiseur devra fournir à la société Publicis conseil, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour qui suivra la signification du jugement , et ce pendant une période de trois mois au delà de laquelle il pourra à nouveau être fait droit, les plans media et factures d'achats d'espace sur tous supports et en particulier dans les réseaux de cinéma, à la télévision et en affichage, afférents à l'utilisation du film 'Le manège' et des visuels d'affichage afférents à ce thème, et ce à compter du 21 avril 2005,

- dit que les comptes d'achats d'espaces devront être certifiés par un expert comptable ou par le commissaire aux comptes de la société [M] [N] franchiseur, aux frais de cette dernière,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société [M] [N] franchiseur aux dépens et à payer la somme de 10.000 € à la société Publicis conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel relevé par la société [M] [N] franchiseur et ses dernières conclusions signifiées et déposées le 23 juillet 2008 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau , de :

- vu l'article 8 du contrat du 9 février 2004, prononcer la résiliation de ce contrat à la date du 8 février 2005 aux torts et griefs de la société Publicis conseil,

- condamner la société Publicis conseil à payer à la société [M] [N] franchiseur la somme de 562.500 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice par application de l'article 1147 du code civil,

- donner acte à la société [M] [N] franchiseur de ce qu'elle se réserve le droit de demander à la société Publicis conseil le remboursement des prestations indûment facturées,

- dire la société Publicis conseil irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle en paiement des factures d'honoraires des mois de février, mars et avril 2005, l'en débouter,

- condamner la société Publicis conseil à lui rembourser la somme de 448.500 € avec intérêts légaux à compter du 20 mars 2008, jour du paiement,

- condamner la société Publicis conseil à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 20 janvier 2009 par la société Publicis conseil qui demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil :

- statuant sur l'appel principal de la société [M] [N] franchiseur :

*le déclarer mal fondé,

*confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat du 9 février 2004, avec effet au 21 avril 2005, et condamné la société [M] [N] franchiseur à lui payer la somme de 448.500 € au titre des honoraires dus,

- statuant sur l'appel incident de la société Publicis conseil :

*le déclarer recevable et bien fondé,

*dire que la société [M] [N] franchiseur devra fournir à la société Publicis conseil, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dès la signification de l'arrêt à intervenir, les plans media et factures d'achats d'espace pour tou