Pôle 5 - Chambre 10, 17 février 2010 — 08/06345
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06345
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005014511
APPELANTE
S.A.S [M] [N] FRANCHISEUR
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Maitre SULZER Jean Pierre avocat, toque D1687
INTIMÉE
S.A. PUBLICIS CONSEIL
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maitre RYBERBAND Bruno avocat, toque A798
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- constaté la résiliation du contrat du 9 février 2004 entre les parties, avec effet au 21 avril 2005,
- condamné la société [M] [N] franchiseur à payer la somme de 448.500 € à la société Publicis conseil,
- dit que la société [M] [N] franchiseur devra fournir à la société Publicis conseil, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour qui suivra la signification du jugement , et ce pendant une période de trois mois au delà de laquelle il pourra à nouveau être fait droit, les plans media et factures d'achats d'espace sur tous supports et en particulier dans les réseaux de cinéma, à la télévision et en affichage, afférents à l'utilisation du film 'Le manège' et des visuels d'affichage afférents à ce thème, et ce à compter du 21 avril 2005,
- dit que les comptes d'achats d'espaces devront être certifiés par un expert comptable ou par le commissaire aux comptes de la société [M] [N] franchiseur, aux frais de cette dernière,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société [M] [N] franchiseur aux dépens et à payer la somme de 10.000 € à la société Publicis conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'appel relevé par la société [M] [N] franchiseur et ses dernières conclusions signifiées et déposées le 23 juillet 2008 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau , de :
- vu l'article 8 du contrat du 9 février 2004, prononcer la résiliation de ce contrat à la date du 8 février 2005 aux torts et griefs de la société Publicis conseil,
- condamner la société Publicis conseil à payer à la société [M] [N] franchiseur la somme de 562.500 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice par application de l'article 1147 du code civil,
- donner acte à la société [M] [N] franchiseur de ce qu'elle se réserve le droit de demander à la société Publicis conseil le remboursement des prestations indûment facturées,
- dire la société Publicis conseil irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle en paiement des factures d'honoraires des mois de février, mars et avril 2005, l'en débouter,
- condamner la société Publicis conseil à lui rembourser la somme de 448.500 € avec intérêts légaux à compter du 20 mars 2008, jour du paiement,
- condamner la société Publicis conseil à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 20 janvier 2009 par la société Publicis conseil qui demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil :
- statuant sur l'appel principal de la société [M] [N] franchiseur :
*le déclarer mal fondé,
*confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat du 9 février 2004, avec effet au 21 avril 2005, et condamné la société [M] [N] franchiseur à lui payer la somme de 448.500 € au titre des honoraires dus,
- statuant sur l'appel incident de la société Publicis conseil :
*le déclarer recevable et bien fondé,
*dire que la société [M] [N] franchiseur devra fournir à la société Publicis conseil, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dès la signification de l'arrêt à intervenir, les plans media et factures d'achats d'espace pour tou