Pôle 2 - Chambre 5, 22 juin 2010 — 07/01215

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 22 JUIN 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01215

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005005563

APPELANTE

S.A. QUATREM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoué

Assisté de Me Bruno HAUTECOEUR, avocat plaidant pour la SCP HAUTECOEUR

INTIMEE

GROUPE AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué

Assisté de Me Angelique LAFFINEUR, avocat plaidant pour la SELARL GAFTARNIK & associés, avocat

INTIME

Société MERCER

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND-VIGNES, avoué

Assisté de Me Marie-Maud VINOT, avocat de la SCP AUGUSTE & DEBOUZY, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN

CONSEILLERS : Mme Janick TOUZERY-CHAMPION et Mme Sylvie NEROT

GREFFIER

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 17.05.2010

Rapport fait par Mme Sylvie NEROT en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

***********************

Par l'intermédiaire de leur courtier, la société par actions simplifiée MERCER, et selon contrats prenant effet en 1997, l'Agence Française de Développement (AFD) et l'une de ses émanations, l'Institut d'[7] Mer (IEDOM) ont souscrit auprès de la société Mutuelle du Mans Assurances-MMA (aux droits de laquelle se trouve la société anonyme QUATREM) des contrats d'assurance collective visant à permettre à leur personnel, bénéficiaire du contrat, d'obtenir le remboursement des frais de soins et de santé en complément du régime de base et à garantir les risques décès, incapacité de travail, maladie, accident ou maternité.

Se prévalant des stipulations de la convention prévoyant qu'après paiement des cotisations, les excédents dégagés au titre de ces contrats devaient être reportés, année après année, au crédit du compte de résultat pour être, pour partie, distribués au profit du souscripteur - soit directement soit par diminution de la prime appelée l'année suivante -, et tirant argument du fait que les exercices 1998, 1999 et 2000 ont présenté des exercices créditeurs en dégageant des excédents qui ne lui ont jamais été distribués, l'AFD a vainement demandé à la société QUATREM, selon courrier recommandé du 19 avril 2004, de lui restituer à ce titre la somme de 822.953 euros.

L'AFD et l'IEDOM ont procédé à la résiliation, à effet au 1er janvier 2005, des polices d'assurance dont le placement avait été opéré par la société MERCER et résilié le contrat de courtage.

Le 14 janvier 2005, l'AFD a assigné la société QUATREM en paiement de la créance dont elle se prévaut devant la juridiction consulaire, sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de son courtier à l'indemniser de son préjudice à raison des fautes commises à son égard.

Par jugement rendu le 22 novembre 2006, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur la qualité pour agir de l'AFD et sur les moyens tirés de la prescription et du transfert de portefeuille d'assurance qui lui étaient opposés, a, avec exécution provisoire :

- dit le groupe AFD bien fondé en sa demande à l'encontre de la société QUATREM et condamné cette dernière à lui payer la somme de 822.953 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2004,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné la société QUATREM à payer au groupe AFD au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* la somme de 15.000 euros au groupe AFD ,

* la somme de 2.000 euros à la société MERCER

et à supporter les dépens.

La société anonyme QUATREM a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la seule AFD et, par dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2010, elle demande à la cour, au visa de l'article L 114-1 du code des assurances :

- principalement, de dire irrecevable, comme prescrite, l'action de l'AFD dirigée à son encontre et, en conséquence :

* d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'AFD recevable et fondé en sa demande à son encontre,

* de condamner l'AFD à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MERCER de sa demande de dommag