Chambre Sociale, 2 mars 2010 — 09/00805
Texte intégral
ARRET N°
JD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 02 MARS 2010
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 26 janvier 2010
N° de rôle : 09/00805
S/appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON
en date du 16 mars 2009
Code affaire : 88C
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
[S] [K] divorcée [Z]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, [W] [Z],
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [K] divorcée [Z], demeurant [Adresse 4] (Allemagne)
APPELANTE
REPRESENTEE par Me Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, ayant son siège social, [Adresse 1]
REPRESENTEE par Mr [T] [I], en vertu d'un pouvoir spécial daté et signé le 26 janvier 2010 par Madame [E] [M], directeur adjoint de la M.S.A
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
REPRESENTE par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 26 Janvier 2010 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 02 Mars 2010 par mise à disposition au greffe.
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Mme [S] [K], née le [Date naissance 3] 1945 en Allemagne , demeurant à Leonberg en Allemagne, divorcée de M. [W] [Z] , a interjeté appel le 8 avril 2009 du jugement rendu le 16 mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon qui , statuant sur la demande de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté formée à son encontre au visa de l'article 220 du Code civil en paiement de la somme de 54 441,03 euros correspondant aux cotisations et majorations dues par son ex-mari au titre des années 2000 à 2007 et en vertu des contraintes devenues définitives faute d'avoir été contestées, a débouté Mme [K] de sa demande aux fins de production de pièces, a déclaré opposables à Mme [K] les contraintes visées à la requête, a déclaré l'intéressée irrecevable à en contester le montant , a constaté que les effets du divorce ne sont opposables à la caisse qu'à compter de la transcription du jugement de divorce en marge des actes d'état civil et a condamné Mme [K] à payer la somme demandée.
La Mutualité sociale agricole de Franche-Comté n'étant pas parvenue à recouvrer la dette due par M. [W] [Z], assujetti depuis le 1er janvier 1973 en qualité de non-salarié agricole, au titre des cotisations personnelles émises annuellement au titre des années 2000 à 2007et ce en raison de son insolvabilité, a engagé le 28 juillet 2008 une action à l'encontre de son ex-épouse, Mme [S] [K], laquelle était repartie en Allemagne le 31 décembre 1981 après la séparation des époux qui s'étaient mariés au consulat général de France à Bad Nauheim le 8 avril 1971, étant précisé que le couple n'a pas eu d'enfant.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à la demande de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté au motif principal que Mme [K] était tenue sur le fondement de l'article 220 du Code civil des cotisations sociales et des majorations de retard dues par son ex-mari, dès lors que les effets du divorce prononcé le 26 février 2008 n'étaient opposables à la caisse qu'à compter de la transcription du jugement en marge des actes d'état civil, à savoir le 27 mai 2008.
Par conclusions du 1er septembre 2009 reprises oralement à l'audience par son avocat, Mme [S] [K] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de rejeter la demande de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté en ce qu'elle est dirigée à son encontre.
Elle conteste le caractère ménager de la dette, alors que la solidarité instituée par le législateur l'est assurément pour les dettes contractées pour les besoins du ménage ,ce qui suppose l'existence d'un ménage lequel n'existe plus depuis plus de 26 ans, la concluante n'ayant repris contact avec M. [Z] qu'à l'occasion de la procédure de divorce.
Concernant l'opposabilité des contraintes, Mme [K] rappelle qu'elle ignorait totalement l'existence des dettes contactées par son ex -époux, et elle soutient qu'en équité, compte tenu de cette absence d'information, les contraintes devraient lui être déclarées inopposables.
À titre subsidiaire, elle conteste en tout cas devoir supporter les majorations qui sont propres au comportement fautif de M.[Z].
Elle rappelle d'autre part qu'elle a formé le 30 janvier 2009 tierce-opposition aux contraintes notifiées à son ex-mari et que le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 mai 2009 rejetant sa demande a été