Sécurité sociale, 23 mars 2010 — 08/06050

other Cour de cassation — Sécurité sociale

Texte intégral

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

Double rapporteurs

R.G : 08/06050

URSSAF DE LYON

C/

HOSPICES CIVILS DE [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 25 Juin 2008

RG : 20070137

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 23 MARS 2010

APPELANTE :

URSSAF DE LYON

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par [W] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

HOSPICES CIVILS DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Robert DEMAHIS, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 septembre 2008

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 février 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Hélène HOMS et Marie-Claude REVOL, Conseillers, tous deux magistrats rapporteurs qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposés, assistées de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Michel GAGET, Président

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 mars 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE a procédé à un contrôle au sein des Hospices Civils de [Localité 5] pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; elle a formulé des observations puis a effectué un redressement portant sur douze points ; elle a abandonné certains redressements ; les Hospices Civils de [Localité 5] se sont acquittés des sommes réclamées ; ils ont querellé quatre chefs de redressement.

Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, les Hospices Civils de LYON ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON et a soutenu le mal fondé des redressements concernant l'avantage en nature logement, les bons de Noël et les bourses allouées aux étudiants étrangers ; ils ont également remis en cause la position de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE sur les bourses versées aux élèves infirmiers.

Par jugement du 25 juin 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- débouté les Hospices Civils de [Localité 5] de leurs réclamations afférentes aux bourses versées aux étudiants étrangers et aux bons de Noël,

- condamné l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE à opérer un dégrèvement s'agissant du calcul de la valeur de l'avantage logement en intégrant limitativement le traitement soumis à retenue pour pension et à rembourser les cotisations et majorations de retard réglées en exécution du redressement lié audit avantage, outre intérêts au taux légal à compter du règlement,

- déclarée infondée la position de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE s'agissant des élèves infirmiers,

- débouté les Hospices Civils de [Localité 5] de leur demande fondée sur les frais irrépétibles.

Le jugement a été notifié le 15 juillet 2008 à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 6 août 2008.

Par conclusions reçues au greffe le21 avril 2009 et le 18 décembre 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE :

- s'agissant du calcul de l'avantage en nature logement : explique que l'avantage en nature logement peut être évalué de manière forfaitaire à partir du niveau de rémunération du bénéficiaire de l'avantage et soutient que le revenu à prendre en considération pour cette évaluation comprend tous les éléments de la rémunération soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et non le seul revenu formant l'assiette du calcul de la pension de retraite,

- s'agissant des observations formulées pour l'avenir relativement aux bourses versées aux élèves infirmiers : allègue la validité et la pertinence de ses observations selon lesquelles lorsque les bourses et indemnités de stage excèdent 30 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'intégralité de la somme devient alors soumise à cotisations sociales,

- s'agissant des bourses versées aux étudiants étrangers : affirme que ces bourses constituent des rémunérations