Chambre Sociale, 16 mars 2010 — 09/01536

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Texte intégral

ARRET N°

HB/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 16 MARS 2010

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 09 Février 2010

N° de rôle : 09/01536

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BELFORT

en date du 25 mai 2009

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[T] [D]

C/

[E] [F] épouse [U]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

REPRESENTE par Me Denis LEROUX, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

Madame [E] [F] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 09 Février 2010:

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties

GREFFIER EN CHEF : Monsieur Jean-François GREDER

lors du délibéré :

Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame M.F BOUTRUCHE, Conseiller

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Mars 2010 par mise à disposition au greffe.

**************

Mme [E] [U] a été engagée par Mr [T] [D], agent d'assurances, à compter du 1er juillet 1976 en qualité de secrétaire.

Elle a été employée :

- à temps complet du 1er juillet 1976 au 1er octobre 1987

- à temps partiel, à raison de 20 h par semaine du 1er octobre 1987 au 24 septembre 2006

En arrêt- maladie prolongé depuis le 3 décembre 2005, pour un syndrome anxio-dépressif, consécutif, selon ses dires, à une dégradation de ses conditions de travail et à un harcèlement moral de l'employeur, elle a été déclarée le 26 juin 2006 inapte à son poste de travail et à tout autre poste dans l'entreprise, dès la première visite de reprise auprès du médecin du travail, en raison de l'existence d'un danger immédiat pour sa santé.

Elle a été licenciée le 22 juillet 2006 pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement.

Le 16 juillet 2007, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Belfort de diverses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral, complétées en cours d'instance par une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

Par jugement en date du 25 mai 2009, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que pour les motifs, le conseil, a :

- requalifié le contrat verbal de travail à temps partiel de Mme [E] [U] en contrat de travail à temps complet

- condamné Mr [T] [D] à payer à Mme [E] [U] les sommes de :

* 44 104,63 euros brut à titre d'arriéré de rémunération

* 4 410,46 euros brut au titre des congés payés afférents

le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2007

* 9 761,91 euros net à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2007

- condamné Mr [T] [D] à fournir à Mme [U] dans le délai d'un mois de la notification du jugement les bulletins de paie rectifiés de la période d'août 2002 à août 2006 prévoyant la classification de la salariée au regard de la convention collective nationale des personnels des agences générales d'assurances, sous astreinte de 10 euros par jour de retard

- rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles

- condamné Mr [T] [D] aux dépens et à payer à Mme [E] [U] une somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mr [T] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er juillet 2009.

Il demande à la cour, à titre principal, d'infirmer celui-ci et de déclarer l'action de Mme [U] irrecevable et mal fondée, au motif qu'à la date de saisine de la juridiction prud'homale, il avait cédé son cabinet de courtage d'assurances à la SARL cabinet [D] Assurances, gérée par sa fille et avait pris sa retraite, et que par l'effet de ce contrat de cession, ses responsabilités d'employeur ont été transférées à ladite société.

A titre subsidiaire, il conclut à l'infirmation partielle du jugement, en ce que celui-ci a requalifié le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat à temps plein et l'a condamné à verser à celle-ci un rappel de salaires et de congés payés à ce titre, ainsi qu'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, et à lui fournir des bulletins de salaires rectifiés.

Il demande à la cour de rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [U] et sollicite reconventionnellement la condamnation de celle-ci