Chambre sociale, 1 février 2010 — 07/02243

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SG/LC

Numéro 517/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 01/02/2010

Dossier : 07/02243

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[B] [X]

C/

S.A. EURALIS HOLDING

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 février 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Novembre 2009, devant :

Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame GARCIA, faisant fonction de Greffière présente à l'appel des causes,

Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur GAUTHIER et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame de PEYRECAVE, Présidente

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP ETCHEVERRY, avocats au barreau de BAYONNE.

INTIMEE :

S.A. EURALIS HOLDING

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître BOURDEAU de la SCP FIDAL, avocats au barreau de PAU.

sur appel de la décision

en date du 04 JUIN 2007

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Mme [B] [X], engagée par la SA EURALIS HOLDING par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 1995, en qualité de juriste fiscaliste, coefficient 480 (augmenté par la suite à l'occasion de plusieurs avenants) de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales du 5 mai 1965 modifiée, convoquée le 15 avril 2005 à un entretien préalable fixé au 26 avril, a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2005 pour faute grave pour avoir tenu des accusations infondées à l'encontre de son supérieur hiérarchique dans le souci de le discréditer.

Contestant son licenciement, Mme [B] [X] saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU par requête en date du 2 décembre 2005, pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : qu'il soit constaté qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'il soit dit que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence, que la SA EURALIS HOLDING soit condamnée à lui payer : 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ; 11 089,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ; 16 522,75 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À défaut de conciliation le 23 janvier 2006, l'affaire a été renvoyée devant le bureau du jugement qui le 22 janvier 2007 s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement rendu le 4 juin 2007, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de PAU (section encadrement), statuant en formation de départage :

- a débouté Mme [B] [X] de toutes ses demandes,

- a condamné Mme [B] [X] aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2007 Mme [B] [X], représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 07 juin 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [B] [X], par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- réformer le jugement du 4 juin 2007 du Conseil de Prud'hommes de PAU en toutes ses dispositions,

- dire que par application des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail, le licenciement qui lui a été notifié par la SA EURALIS HOLDING le 29 avril 2005 est nul,

- en conséquence, condamner la SA EURALIS HOLDING à lui régler les sommes de :

- 11 089,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 16 522,75 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 60 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail entachée de nullité,

- 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements répétés de harcèlement moral de l'employeur,

- 2000 € sur le fondement de