CHAMBRE SOCIALE C, 8 janvier 2010 — 09/00502

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 09/00502

SARL [G]

C/

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE

du 08 Janvier 2009

RG : F 07/00541

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 JANVIER 2010

APPELANTE :

SARL [G]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Maître Jean Pierre COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Intimé incident,

INTIMÉE :

[B] [W]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Appelante incident,

PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 février 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2009

Présidée par Hélène HOMS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Janvier 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 septembre 1991, [B] [W] a été embauchée par [R] [G] qui exerce une activité de boulangerie pâtisserie en qualité de vendeuse selon contrat de travail à temps partiel.

Elle a cessé de travailler à partir du 10 septembre 1993.

Par lettre du 30 mai 2005, elle a informé l'employeur que son congé parental d'éducation s'achevait le 31 mai 2005 et qu'elle était apte à reprendre son travail dans les mêmes conditions qu'en 1992.

Par lettre du 7 juin 2005, [R] [G] a refusé de réintégrer [B] [W] au motif que celle-ci avait démissionné le 9 septembre 1993.

Par lettres du 8 et du 22 juin 2007, [B] [W] a contesté avoir donné sa démission.

Le 2 octobre 2007, [B] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne d'une action en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les conséquences de droit. Par la suite elle a ajouté une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement en date du 8 janvier 2009, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de [R] [G] en date du 8 janvier 2009,

- condamné [R] [G] à verser à [B] [W] les sommes de :

* 5.265,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 877,52 € à titre de préavis,

* 438,76 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- ordonné à [R] [G] de remettre à [B] [W] les bulletins de paie à compter du 30 juin 2005 jusqu'au 8 janvier 2009, son certificat de travail et l'attestation ASSEDIC conformes aux dispositions du jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

- débouté [B] [W] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [R] [G] aux éventuels dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2009, [R] [G] a interjeté appel de cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2009, [B] [W] a formé appel incident limité au rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

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Vu les conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2009 maintenues et soutenues à l'audience de [R] [G] qui demande à la cour :

retenant que le contrat de travail a été rompu le 9 septembre 1993,

retenant que [B] [W] ne peut se prévaloir des dispositions relatives au congé parental,

- d'infirmer le jugement entrepris et de débouter [B] [W] de ses demandes,

- si la cour ne s'estime pas assez éclairée sur la situation administrative de [B] [W], d'enjoindre la caisse d'allocations familiales de communiquer tous documents utiles relatifs à sa situation et nécessaires à la manifestation de la vérité,

retenant l'absence de préjudice moral de [B] [W],

- de confirmer le jugement entrepris et débouter [B] [W] de ses prétentions à ce titre,

à titre subsidiaire, eu égard aux circonstances particulières entourant la rupture du contrat de travail,

- de réformer le jugement entrepris et réduire substantiellement les demandes de [B] [W] ;

Vu les conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2009 maintenues et soutenues à l'audience de [B] [W] qui demande à la cour de :

- rejeter l'appel de [R] [G],

- confirmer la décision déférée,

statuant à nouveau,

- condamner [R] [G] à lui payer la somme de 6.