Pôle 6 - Chambre 8, 17 décembre 2009 — 08/01474
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 Décembre 2009
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01474 - MAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section encadrement RG n° 07/00115
APPELANTE
1° - Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assistée de Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
2° - SAS [U]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 107, substitué par Me Christel FAVIER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président
Mme Irène LEBE, conseiller
Mme Marie-Antoinette COLAS, conseiller
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat à durée indéterminée du 1 septembre 2001, Madame [L] était engagée en qualité de comptable, coefficient 315 niveau 5 échelon 1, par la société [U] située à [Localité 7].
Elle intervenait sur deux sites, à [Localité 7] siège de la société [U] et à [Localité 8] où avait été ouvert un établissement en Novembre 2000.
A partir de Décembre 2001, elle se rendait aussi à [Localité 6] où était située la société BGM Motoculture achetée par la société [U] en décembre 2001 et ce, à raison de quatre jours par mois et de cinq journées consécutives tous les quatre mois.
Le magasin de [Localité 8] était fermé le 23 Décembre 2002.
Le 1 janvier 2003, Madame [L] était promue cadre, coefficient 410 et exerçait la fonction de responsable comptable.
La société BMG était radiée le 6 Octobre 2004 consécutivement à la transmission universelle de patrimoine à la SAS [U] réalisée le 12 Septembre 2004.
Dans le courant de l'année 2004, Madame [L] s'est rendue pendant 23 journées au sein de la société Label Motoculture faisant partie du groupe pour remplacer une collègue en congé de maternité.
Fin 2005, alléguant de difficultés économiques, la SAS [U] proposait à Madame [L] un reclassement dans la SAS [V], finalement accepté par la salariée.
Aucun avenant n'était signé par les parties.
A compter du 17 janvier 2006, Madame [L] devait se rendre sur le site de la SAS [V], chaque semaine du mardi au jeudi de 8 h à 12h et de 13h à 17h30. Un véhicule de fonction lui avait été attribué.
Les Lundis après midis de 14 h à 18h et les vendredis de 8h à 12h et de 13h30 à 18h, elle devait continuer à travailler sur le site de la SAS [U].
La SAS [U] établissait les bulletins de salaire de Madame [L] et facturait à la SAS [V] les horaires faits par elle dans cette société.
Après un entretien demandé par la salariée pour évoquer ses conditions de travail et un échange de correspondances, Madame [L] a, par une lettre du 18 Décembre 2006, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur alléguant plus précisément de trois griefs: un harcèlement moral, le refus d'aménagement de ses conditions de travail, le refus de régler les heures supplémentaires.
Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, aux fins de voir constater que la prise d'acte de la rupture justifiée par les manquements de l'employeur devait avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir la SAS [U] condamnée à lui règler diverses sommes dont des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement et des rappels d'heures supplémentaires.
Par un jugement du 11 décembre 2007, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Madame [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans des conclusions déposées et soutenues à l'audience, Madame [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de condamner la SAS [U] à lui verser les sommes suivantes:
- 3.871,10 € au titre d'un rappel d'heures supplémentaires,
- 387,11 € à titre de congés payés,
- 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.884,48 € à titre