Pôle 2 - Chambre 1, 24 novembre 2009 — 09/02953
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2009
(n° 351, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02953
Décision déférée à la Cour :
décision rendue le 9 janvier 2009 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente à l'audience
assistée de Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R52
DÉFENDEURS AU RECOURS
SELAS MAYER BROWN
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée de Me Didier FRERING, avocat au barreau de PARIS, toque : C1106
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 7 octobre 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sandra PEIGNIER
ARRET :
- rendu publiquement
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La Cour,
Considérant que Mme [S] [U] a formé, en deux actes, un recours contre la décision prise le 9 janvier 2009 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, après avoir constaté que le contrat conclu entre Mme [S] [U], avocat, et le Cabinet Law Offices S.G. Archibald avait pris fin par la démission de Mme [S] [U], a :
- dit qu'il n'y avait lieu de requalifier le contrat de collaboration conclu le 23 janvier 2001 entre Mme [S] [U] et la Selas Mayer Brown,
- débouté, en conséquence, Mme [S] [U] des demandes formées au titre de la requalification du contrat de collaboration et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la rupture du contrat de collaboration, notifiée par la Selas Mayer Brown à Mme [S] [U], n'était pas constitutive d'un abus de droit,
- débouté, en conséquence, Mme [S] [U] des demandes subsidiaires formées à ce titre,
- déclaré non fondée la demande reconventionnelle formée par la Selas Mayer Brown,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que, poursuivant l'infirmation de cette décision, Mme [S] [U] demande que son contrat de collaboration libérale soit requalifié en contrat de travail et que la Selas Mayer Brown soit condamnée à lui verser :
- la somme de 13.333 euros sur le fondement de l'article L. 1235-2 du Code du travail,
- la somme de 240.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail,
- la somme de 41.665 euros au titre des rappels de salaires et d'arrêts maladie et maternité allant du 21 mai au 2 août 2005,
- la somme de 24.640 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- la somme de 31.200 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la Convention collective des avocats salariés,
- toutes ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2008, date de saisine de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, outre la capitalisation des intérêts,
Que Mme [U] demande également le renvoi des parties devant les organismes sociaux concernés afin que soit régularisée sa situation, outre la condamnation de la Selas Mayer Brown à lui remettre un certificat de travail mentionnant la date du 30 mai 1995 comme date de début de contrat, ou, à titre subsidiaire, un certificat mentionnant la date du 21 janvier 2003, ainsi que les bulletins de salaires et l'attestation 'Assédic' ;
Que, plus subsidiairement encore, si le contrat litigieux n'est pas regardé comme étant un contrat de travail, Mme [S] [U] demande, en réparation de l'abus de droit commis par la Selas Mayer Brown et des préjudices moral et économique subis, une somme de 240.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 23.332 euros pour les années 2006 et 2007 et une somme de 7.016,54 euros pour l'année 2008 au titre du rappel de congés non pris ;
Qu'à l'appui de ses prétentions, Mme [U] fait valoir que la contrat de travail qui la liait au Cabinet Law Offices S.G. Archibald a été transféré au Cabinet Mayer Brown par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail dont les dispositions d'ordre public s'imposent aux parties, dès lors qu'il s'agissait, en l'espèce, du tran