Pôle 6 - Chambre 9, 3 février 2010 — 08/06976

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 Février 2010

(n° 1, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/06976

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2008 par le Conseil de Prud'hommes de MELUN - Section Encadrement - RG n° 06/00027

APPELANT

Monsieur [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me André-Luc JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMÉES

LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLE DE SEINE & MARNE (FDSEA 77)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocate au barreau d'AVIGNON

et en présence de Monsieur [Y], Directeur de la FDSEA

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE SEINE & MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocate au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [M] [L] a été engagé par la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de Seine et Marne (FDSEA 77) en qualité de secrétaire le 4 janvier 1972.

Il a fait l'objet de différentes promotions et a terminé sa carrière en tant que chef de service B.

En arrêt maladie depuis le mois d'août 2002, il a reçu le 21 décembre 2002 un courrier émanant de la Maison de l'Agriculture accompagné d'une carte de visite de M.[T] [C], chef du service juridique de la chambre d'Agriculture, lui adressant sa 'lettre de mission pour les années à venir' aux termes de laquelle il devenait 'Expert du pôle juridique services aux particuliers, avec mission de réaliser sous l'autorité directe du responsable de pôle, toutes prestations destinées aux particuliers ressortissant de la chambre d'agriculture, aux adhérents de la FDSEA...'.

Le 3 janvier 2003, le président de la FDSEA lui précisait que 'Le fait que pour l'organisation de votre travail, vous soyez sous la responsabilité de M.[T] [C] est donc le résultat d'une règle d'organisation que nous avons accepté au sein de la Maison de l'Agriculture'.

A l'occasion de la première visite de reprise le 3 octobre 2005, le médecin du travail a relevé une 'inaptitude prévisible au poste antérieur à tous les postes de l'entreprise- à revoir le 18 octobre 2005 à 11 heures après étude de poste'.

Le 18 octobre 2005, après la deuxième visite, le médecin du travail concluait 'inaptitude au poste et à tous les postes de l'entreprise'.

Après entretien préalable qui eut lieu le 10 novembre 2005, la FDSEA 77 a notifié à M.[M] [L] son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2005.

Contestant son licenciement et l'exécution de son contrat de travail, M. [M] [L] a saisi le 12 janvier 2006 le conseil de prud'hommes de Melun de différentes demandes à l'encontre tant de la FDSEA 77 que de la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne, demandes dont il a été débouté par jugement du 11 mars 2008.

Appelant, M. [M] [L] demande à la cour, dans ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 5 janvier 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que la FDSEA 77 et la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne sont ses co-employeurs,

- les condamner solidairement à lui verser les sommes de :

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 104 000 €,

* indemnité compensatrice de préavis : 23 033 €

* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 303,30 €

* complément d'indemnité compensatrice de congés payés :13 515 €

* 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2006, date de la convocation des intimées devant le conseil de prud'hommes.

Il se prévaut, en substance, de ce que :

- les intimés sont co-employeurs conjoints, le personnel de la FDSEA 77 et