Pôle 6 - Chambre 10, 13 avril 2010 — 09/09746
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 Avril 2010
(n° 34 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09746
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 1420 FS-D
APPELANTE
Madame [H] [F] épouse [M] venant aux droits de Madame [I] [M] décédée le [Date décès 3] 2003
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sapho PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : R.028
INTIMEES
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Mme [E] [J] (Chargée d'affaires juridiques) en vertu d'un pouvoir spécial
UGECAM ILE DE FRANCE - UNION POUR GESTION DES ETABLISSMENENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE D'
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Clarence SAUTERON-AKBAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R 227
DRASSIF
Service juridique
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE REGION D'ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, président
Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller
Madame Brigitte BRUGIDOU, conseiller
Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Madame Nathalie MOREL, greffière présent lors du prononcé.
Madame [I] [M] ainsi que Messieurs et Mesdames [U] [W], [KL] [S], [H] [Y] aux droits duquel vient [B] [Y], [X] [A], [G] [C], [L] [K], [T] [N], [D] [P], [H] [V], [R] [O], engagés en qualité d'éducateurs spécialisés pour exercer au centre Le Coteau G.Amaro de Vitry pour enfants en difficultés, géré jusqu'au 31 décembre 1999 par la CRAMIF puis par l'UGECAMIF Ile-de-France depuis le 1er janvier 2000, ont saisi le conseil de prud'hommes le 22 juillet 1999 de demandes en paiement de rappel de salaires pour leurs heures de permanence nocturne qui leur ont été payées selon le régime d'équivalence prévu par le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements.
Par jugement du 15 janvier 2002 le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a notamment:
- déclaré inopposable aux salariés l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 validant le dispositif de rémunération des permanences nocturnes prévu par les conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés,
- dit que les dispositions de la convention collective des organismes de sécurité sociale relatives au paiement des surveillances de nuit ne sont pas applicables, faute de décret préalable ou d'arrêté d'extension,
- jugé que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs spécialisés jusqu'en août 1999, date jusqu'à laquelle ils exerçaient les surveillances depuis leur logement de fonction, étaient du temps d'astreinte et, à compter de septembre 1999 date à laquelle les éducateurs effectuaient les permanences en chambre de veille, du temps de travail effectif,
- dit qu'en outre les salariés sont soumis aux dispositions de l'article 26 de la loi du 16 janvier 1982 qui fixe à 35 heures par semaine en moyenne sur l'année , la durée maximum du travail par équipes en cycle continu et a ordonné une mesure d'expertise pour faire le décompte des sommes éventuellement dues aux salariés.
L'UGECAMIF, la CRAMIF et les salariés ont relevé appel du jugement.
Par arrêt du 21 avril 2005 la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement pour déclarer l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 opposable aux salariés, dire applicable le protocole d'accord du 11 juin 1982 sur le système d'heures d'équivalence sans distinction entre les surveillances exercées par les salariés depuis leur logement de fonction ou depuis une chambre de veille , débouter les salariés de leur demande tendant à voir les heures de permanence nocturne rémunérées sur la base d'un travail effectif. La cour d'appel a confirmé la disposition du jugement relative à la limitation à 35 heures de la durée hebdomadaire du travail des salariés prévue par l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ainsi que la mesure d'expertise.
Par arrêt du 13 juin 2007 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement « en ce qu'il a déclaré opposable aux salariés l'article