Chambre sociale, 11 janvier 2010 — 08/01780

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Texte intégral

CP/LC

Numéro 100/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 11/01/2010

Dossier : 08/01780

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

SOCIÉTÉ ASF - DIRECTION RÉGIONALE DE BIARRITZ

C/

[S] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 janvier 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2009, devant :

Madame de PEYRECAVE, Présidente

Madame ROBERT, Conseillère

Madame PAGE, Conseillère

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SOCIÉTÉ ASF - AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Rep/assistant : Maître FAISAN, avocat au barreau de LILLE.

INTIMEE :

Madame [S] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparante et assistée de Monsieur [Z], délégué syndical muni d'un pouvoir de représentation.

sur appel de la décision

en date du 03 AVRIL 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [S] [M] a été embauchée par la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE en qualité d'employée administrative suivant contrat à durée indéterminée à mi-temps.

Elle a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir aux termes de ses conclusions la condamnation de son employeur à payer les sommes de 3707,39 € au titre du 13ème mois et de la prime de gestion pour les années 2001 à 2005, 700 € à titre de rappel de salaire sur une période de cinq ans celle de 386,18 € à titre d'indemnité de congés payés, 1500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Conseil des Prud'hommes de BAYONNE, section commerce, par jugement contradictoire de départage du 3 avril 2008, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a condamné la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à verser à Madame [S] [M] les sommes de :

- 3707,39 € au titre du rappel de 13ème mois et de la prime de gestion pour les années 2001 à 2005,

- 646,10 € au titre du rappel de salaire sur une période de cinq ans,

- 411,82 € au titre des congés payés sur les sommes précédemment allouées,

- 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

et, a condamné la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE aux dépens de l'instance.

Il a retenu sur le rappel de salaire au titre du 13ème mois pour les années 2001 à 2005, que l'article 42 de la convention collective nationale des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes institue une prime de 13ème mois égale à 100 % du salaire de base et des primes fixes du mois de décembre de l'année écoulée, payables à raison de 50 % en juin et 50 % en décembre, qu'aucune indication ne vient indiquer que la prime du 13ème mois pourrait être calculée en fonction du temps de présence des salariés dans l'entreprise au cours de l'année écoulée, que le fait qu'une convention d'entreprise soit intervenue le 6 juillet 2006 pour modifier les modalités de calcul de cette prime est sans incidence sur les modalités de calcul de cette prime pour la période antérieure à cette date puisque la convention n'est pas rétroactive.

Il a retenu sur la prime de gestion pour les années 2001 à 2005, que l'article 42 de la même convention collective institue une prime de gestion pouvant aller de 10 à 25 % du salaire de base de décembre et fixée chaque année par la société en fonction de la manière de servir et payable en fin d'année, qu'il est établi que l'employeur a versé à sa salariée le maximum du pourcentage de la prime de gestion 25 % mais en calculant ce pourcentage en fonction du temps de présence dans l'entreprise, qu'il convient de considérer que dans la mesure où l'employeur donnait à ses salariés le maximum de l'indemnité de gestion depuis plusieurs années, qu'il s'était donc instauré dans l'entreprise un usage général fixe et constant dont les salariés sont fondés à se prévaloir, que l'employeur n'était pas fondé à calculer le montant de la prime sur la base de 25 % du temps de présence des salariés dans l'entreprise au cours de l'année écoulée dès lors que la convention collective prévoyait très clairement que cette prime était déterminée à partir du salaire de base du mois de décembre de l'année pour laquelle elle était due.

Sur les 700 € à titre de rappel de salaire sur une période de cinq ans, il retient qu'au regard des dispositions de la convention collective, le temps de tra